Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRDH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [E] [Y] divorcée [I], née le 11 Juin 1956 à PLEUMEUR BODOU (22), demeurant 2 Bis Lieudit Kerrouan – 22540 PEDERNEC
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [G] [Y] épouse [B], née le 21 Mai 1959 à PLEUMEUR BODOU (22), demeurant 76 Vieille Route de Guéradur – 22560 PLEUMEUR BODOU
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [U] [Y], née le 31 Mars 1965 à PLEUMEUR BODOU (22), demeurant 4 Allée de Kervegano, Landrellec – 22560 PLEUMEUR BODOU
Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [W] [Y] épouse [S], née le 19 Novembre 1951 à PLEUMEUR BODOU (22), demeurant 13 Route de Landrellec – 22560 PLEUMEUR BODOU
Représentant : Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [Y], né le 16 Août 1974 à LANNION (22), demeurant 2 Route de Hent Glaz, – Lieudit Komanant Ar Gwaz – 22140 PRAT, venant aux droits de son père décédé monsieur [N] [P] [Y]
défaillant
Monsieur [D] [Y], né le 28 Mars 1993 à LANNION (22), demeurant 20 Rue de Moezou Gwenn – 22730 TREGASTEL, venant aux droits de son père décédé monsieur [N] [P] [Y]
défaillant
Monsieur [T] [Y], né le 19 Février 1961 à PLEUMEUR BODOU (22), demeurant 11 Route de Landrellec – 22560 PLEUMEUR BODOU, venant aux droits de son père décédé monsieur [N] [P] [Y]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [J] (veuve non remariée de M. [P] [Y]) et décédée le 11 mars 2019
Elle laisse pour lui succéder, Mme [W] [Y] , [C] et [D] [Y] (ses petits-fils ) par représentation de leur père [N] [P] [Y], Mme [E] [Y], Mme [G] [Y], M [T] [Y], Mme [U] [Y].
Ne parvenant pas à se mettre d’accord sur le prix de mise en vente des immeubles indivis les parties ne sont jamais parvenues à liquider la succession de leur mère et grand-mère.
C’est dans ces conditions que Mme [E] [Y], Mme [G] [Y] et Mme [U] [Y] ont attrait Mme [W] [Y], M. [C] [Y], [D] et [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa de l’article 815 et les suivants du Code civil afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la défunte, désigné notaire à cette fin (Maître [X] [L]) et au préalable qu’il soit ordonné le partage des liquidités, la vente à l’amiable ou sur licitation en l’étude de ce dernier de deux biens immobiliers situé à Pleumeur-Bodou. Ils demandent également que Mme [W] [Y] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter du 11 mars 2019 jusqu’à partage s’agissant du bien situé 15 rue Armand Lagain à Pleumeur-Bodou, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, les requérantes réitèrent les demandes visées au dispositif de leur assignation.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [W] [Y] demande au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la défunte, de désigner pour y procéder maître [X] [L], de fixer la mise à prix des biens immobiliers, d’ordonner au notaire de lui rembourser la somme de 1231,92 € au titre des factures acquittées par elle pour le compte de l’indivision successorale, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et de la condamner à supporter les dépens et à lui payer 3 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [C], [D] et [T] [Y] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions des demandeurs et de leurs moyens, il est référé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de succession et la désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort des différents échanges entre les parties et du contenu de leurs conclusions que ces dernières ne sont pas parvenues à un partage amiable, notamment à défaut d’avoir pu vendre les deux biens immobiliers dépendant de la succession. Si Mme [W] [Y] épouse [S] et Mme [M] [K] ont effectué des propositions d’achat à l’ amiable, des immeubles, courant 2020, ces propositions ont été rejetées par la majorité des indivisaires.
Les parties ayant constitué avocat s’entendent sur le fait qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de succession et s’entendent également sur la désignation d’un notaire et plus particulièrement maître [X] [L] 1, Rue bonne nouvelle à Trébeurden.
Dans ces conditions, le partage sera fait en justice.
Le nombre d’indivisaires et la présence de deux biens immobiliers sont de nature à rendre les opérations particulièrement complexes.
Il est donc nécessaire de désigner un notaire, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Maître [X] [L] sera désigné du fait de l’accord des parties sur ce point au moins.
Sur la demande de partage des liquidités
Si les requérantes ont maintenu cette demande au dispositif de leurs conclusions, elles ne développent aucun moyen à ce sujet et pour cause, la lecture du paragraphe VI de leurs conclusions démontre qu’elles l’ont abandonnée.
Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette prétention.
Sur la demande de vente amiable ou sur licitation des immeubles
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe
Il ressort de l’actif de succession, que ce dernier est notamment composé de deux biens immobiliers comme suit :
un bien immobilier situé 19, Rue Armand Lagain 22560 Pleumeur-Bodou cadastré section AE n° 453 d’une surface de 1309 m² ;
un bien immobilier situé 15, Rue Armand Lagain 22560 Pleumeur-Bodou cadastré section AE n° 449 et 450 d’une surface de 1871 m².
Comme dit plus haut, il ressort des courriers échangés en 2020 mais également en 2023 et 2024 suite aux nouvelles évaluations des immeubles litigieux, que Mme [Y] épouse [S] propose toujours de faire l’acquisition de l’immeuble situé 19 rue Armand Lagain au prix de 220 000 € plus frais alors que les demanderesses évaluent ledit bien à 240 000 € mais également qu’elle est d’accord pour une mise en vente de celui situé dans la même rue au numéro 15 que les demanderesses évaluent à 255 000 €.
Depuis le décès de la défunte les parties ne sont jamais parvenues à se mettre d’accord sur la valeur des biens immobiliers. Leur vente conditionne le règlement de la succession de sorte que la vente sur licitation sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après et avec cette précision que les parties pourront à tout moment décider d’un commun accord de procéder à une vente de gré à gré qu’il convient de privilégier à raison des risques de moins-value immobilière en cas de vente sur licitation compte tenu de la faculté de baisse.
S’agissant de la mise à prix, il ressort des évaluations réalisées par l’étude de notaire en charge de régler la succession de la défunte en 2023 que le bien situé au numéro 19 est estimé entre 230 000 et 240 000 € et celui se trouvant au numéro 15, entre 245 000 et 255 000 €.
Les demanderesses demandent de fixer la mise à prix à 240 000 € pour le premier et à 255 000 € pour le second alors que l’assignée ayant constitué avocat, demande de fixer la mise en vente du premier à 170 0000 € et le second à 190 000 €.
A ce stade il convient de préciser que la fixation du prix de vente sur licitation n’est pas équivalent à la valeur de l’immeuble mais qu’elle tient compte de la possibilité pour les acquéreurs concurrents de porter les enchères.
Tenant compte des évaluations et du fait qu’en cas de vente sur licitation il convient de prévoir la possibilité pour les candidats acquéreurs de faire monter les enchères, la mise à prix sera fixée à 200 000 euros pour le premier et à 210 000 € pour le second, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers à défaut d’enchères.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’ article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. / L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indemnité n’est due qu’en cas de jouissance exclusive et privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose.
Il appartient au co-indivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l’objet d’une occupation concurrente mais exclusive et privative par le ou les autres indivisaires.
Les requérantes prétendent à une indemnité d’occupation sur l’immeuble situé 15, Rue Armand Lagain à Pleumeur-Bodou. Elles soutiennent que si leur sœur Mme [W] [Y] épouse [S] n’occupe pas l’immeuble situé à cette adresse de façon exclusive, elle en avait exclusivement l’accès à défaut pour les autres indivisaires de disposer d’une clé permettant d’accéder à l’immeuble. Elles soulignent que dans un courrier elle a reconnu adresser au notaire un autre jeu de clé au motif que le barillet de l’ancienne serrure était bloqué. Elles ajoutent que leur sœur leur interdisait de rentrer.
Mme [W] [Y] épouse [S] s’oppose à cette demande au motif que le 27 novembre 2019 elle a déposé les clés de l’immeuble chez le notaire et que ce fait est confirmé par un courriel du notaire du 28 novembre 2019 . Elle ajoute que ses sœurs pouvaient donc accéder à l’immeuble, ce qu’elle font régulièrement pour faire visiter l’immeuble dans la perspective de sa vente. Elle souligne que dès 2019 elle s’est régulièrement présenté pour entretenir le jardin et qu’à cette époque ses sœurs ne lui ont pas fait grief de s’y rendre pour l’entretenir.
Il résulte des pièces que Mme [W] [S] a remis les clés du bien litigieux le 27 novembre 2019 au notaire mandaté pour régler la succession et qu’elle a accepté qu’un jeu de clés soit remis à une des requérantes. Si Mme [W] [Y] épouse [S] était en possession des clés de l’immeuble afin notamment d’entretenir le jardin, il ne ressort d’aucune pièce que les requérantes aient demandé à leur sœur entre la date du décès 11 mars 2019 et de remise des clés le 27 novembre 2019, ces dernières à divers titres et qu’elle s’y soit opposée. Ultérieurement Mme [W] [Y] épouse [S] a changé le barillet et remis un nouveau jeu de clés chez le notaire, dans l’intérêt de l’indivision.
Si le contenu des échanges entre l’assignée et le notaire démontre que Mme [W] [Y] épouse [S] est très attachée à l’immeuble indivis situé 15 rue Armand Lagain à Pleumeur-Bodou au point de l’entretenir et d’ y aller régulièrement à cette fin, les requérantes ne démontrent pas sérieusement avoir été privées d’accès de sorte qu’elles ne caractérisent pas la jouissance exclusive et privative de l’immeuble par leur sœur susceptible de leur ouvrir un droit à indemnité d’occupation.
Il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement de facture
Mme [W] [Y] épouse [S] demande qu’il soit ordonné au notaire de lui rembourser la somme de 1231,92 € titrent des factures acquittées par elle pour le compte de l’indivision successorale.
Les requérantes soutiennent qu’elles n’ont cause d’opposition à ce que leur sœur se fasse rembourser des sommes qu’elle a pu avancer pour le compte de l’ indivision.
Outre le fait que le tribunal n’est pas habile à ordonner au notaire des mesures, à défaut pour ce dernier des parties à l’instance, il n’est pas démontré par la demanderesse reconventionnelle que ses sœurs se soient opposées au remboursement desdites sommes.
Dans ces circonstances il suffit à Mme [W] [Y] épouse [S] d’en demander le remboursement contre production des justificatifs auprès du notaire sans que le tribunal puisse condamner ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, l’équité commande de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [J] veuve non remariée de M [P] [Y] ;
Désigne pour y procéder maître [X] [L] notaire à Trébeurden ;
Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage ;
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de partage des liquidités ;
Déboute Mesdames [O], [G], et [U] [Y] de leurs demandes tendant à condamner Mme [W] [Y] à une indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner au notaire de rembourser Mme [W] [Y] ;
Au préalable ordonne, sauf aux parties à consentir à ce qu’elle soit faite de gré à gré, la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et sur le cahier des charges qu’il aura rédigé, des biens immobiliers suivant :
un bien immobilier situé 19, Rue Armand Lagain 22560 Pleumeur-Bodou cadastré section AE n° 453 d’une surface de 1309 m² sur une mise à prix de 200 000 € ;
un bien immobilier situé 15, Rue Armand Lagain 22560 Pleumeur-Bodou cadastré section AE n° 449 et 450 d’une surface de 1871 m² sur une mise à prix de 210 000€ ;
Dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix susmentionnée pourra faire l’objet, sans nouvelle publicité, d’une baisse de prix du quart puis du tiers ;
Dit que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
Dit que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Eaux ·
- Paiement ·
- Ressort ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Partie ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Agence immobilière ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Pluie ·
- Remboursement ·
- Vice caché ·
- Annonce ·
- Demande
- Crèche ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Famille ·
- Engagement ·
- Avertissement ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Manquement ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Analyse comparative ·
- Mission ·
- Contrats
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Juge
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.