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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Mars 2026
1re chambre civile
50Z
N° RG 23/04253 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRP
AFFAIRE :
[Y] [J]
[H] [F]
C/
S.A.R.L. MY CONCEPT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ juge , pour la présidente empêchée
par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Madame [Y] [J]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MY CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat signé le 24 février 2021, Mme [J] et M. [F] ont confié à la société My Concept une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’honoraires d’un montant total de 28 000 euros TTC que les maitres de l’ouvrage ont réglés ainsi que 2 400 euros de frais de dossier suivant plusieurs factures en date du 20 septembre 2021.
Les travaux ont démarré le 6 décembre 2021 avec une livraison prévue pour le 6 octobre 2022.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 15 décembre 2022 avec des réserves.
Se plaignant de manquements, Mme [J] et M. [F] ont sollicité la société My Concept en vain.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé Mme [J] et M. [F] à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la société My concept à hauteur de 10 000 €.
Afin de lever la saisie, la société My Concept les a assignés devant le juge de l’exécution de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent.
Par acte du 2 juin 2023, Mme [J] et M. [F] ont assigné la société My concept devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation.
Selon conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, Mme [J] et M. [F] demandent de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société MY CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [F] et Madame [K] la somme de 14 000 euros correspondant à une fraction des honoraires versés au titre du contrat conclu le 24 février 2021, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation,
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [F] et Madame [K] la somme de 2 400 euros versée au titre de frais de dossiers non prévus au contrat ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [F] et Madame [K] la somme de 1 350 euros correspondant à 30 % du montant réglé par les maîtres de l’ouvrage pour l’achèvement des travaux de la salle de bain ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur [F] et Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés d ans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Selon conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la société My concept demande de :
— DEBOUTER Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [K] à verser à la Société MY CONCEPT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société MY CONCEPT au profit de Monsieur [H] [F] et Madame [Y] [K] .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, Mme [J] et M. [F] demandent le remboursement de la somme de 14 000 euros au titre d’une réduction du prix des honoraires versés à la société My Concept ainsi que des frais de dossier et des frais de réparation de la salle de bain compte tenu de plusieurs manquements.
La société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par ses manquements, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut d’assistance à la passation des contrats :
En premier lieu, Mme [J] et M. [M] font état d’un manquement du maître d’oeuvre à sa mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre) notamment par l’absence de présentation de deux devis par corps de métier.
En défense, la société My concept se prévaut du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour soutenir qu’elle a bien satisfait à son obligation de présentation de plusieurs devis par corps d’état. Elle observe que les demandeurs ont bien reçu et consulté ces devis et qu’ils n’établissent, en tout état de cause, aucun préjudice lié. Elle note que les demandeurs ont signé l’ensemble des devis pour un montant conforme au coût prévisionnel.
L’article 5.4 du contrat de maitrise d’oeuvre impose au maître d’oeuvre de : « procéder à l’analyse comparative des offres des entreprises », « proposer au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir » et de « mettre au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux. »
Il en ressort que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le maître d’oeuvre n’a aucune obligation de présenter deux devis par lot. L’obligation, dont le manquement est allégué, porte plutôt sur une étude de marché préalable « d’analyse comparative » avant transmission et négociation avec le maître de l’ouvrage.
Or, la société My Concept verse en pièce n° 9, un dossier désigné « DCE » présentant l’ensemble des devis signés et ceux présentés à Mme [J] et M. [F] qui, eux, soutiennent n’avoir eu connaissance que d’une partie des devis versés.
Outre l’impossibilité de démontrer une absence de transmission, il y a lieu d’observer que l’ensemble des devis mentionnent l’adresse du maître de l’ouvrage à des dates contemporaines des devis validés ce qui laisse présumer que ces devis ont bien fait l’objet de l’analyse comparative par le maître d’oeuvre comme le lui impose le contrat.
Le manquement n’est pas établi.
Par ailleurs, les devis ont bien été validés et les travaux ont été réceptionnés pour un coût total n’ayant pas dépassé le budget prévisionnel de 177 970 € TTC prévu au contrat de maitrise d’oeuvre. Les demandeurs ont engagé des travaux pour un coût total qu’ils ont accepté en signant le contrat avec la société My Concept.
Ainsi, en tout état de cause, même à supposer que le maître d’oeuvre ait manqué à son obligation d’analyse comparative du coût des différents lots, les demandeurs n’établiraient aucun préjudice financier qui pourrait uniquement résulter d’une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Au demeurant, ledit préjudice n’est nullement allégué ni étayé par un chiffrage alternatif dont la preuve incombe aux demandeurs.
S’agissant du défaut de suivi de chantier :
En second lieu, Mme [J] et M. [F] font état d’un manquement du maitre d’oeuvre à sa mission de suivi de chantier (articles 5.6 à 5.8 du contrat). A ce titre, ils soutiennent que la société My Concept ne produit aucun compte-rendu de chantier.
En défense, la société My Concept soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du manquement à sa mission de suivi de chantier.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
L’article 5.6 « Direction de l’exécution des contrats de travaux » du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service (…). Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu’il diffuse à tous les intéressés (…). Le maître de l’ouvrage ayant le droit de formuler des observations sur la base de ces compte rendus.
En l’espèce, aucun de ces éléments n’est versé au dossier de sorte que la société My- Concept doit être regardée comme ne satisfaisant pas à sa mission de direction et de suivi du chantier. Le manquement est établi et justifie une réduction de 25% des honoraires versés soit 7 000 euros.
S’agissant du défaut d’assistance à la levée de réserves :
En troisième lieu, Mme [J] et M. [F] reprochent à la société My Concept un défaut d’assistance à la mission générale de levée des réserves et en particulier d’avoir laissé une maison sans salle de bain. Ces « manquements » sont liés et seront examinés ensemble. Ils soutiennent qu’ils ont pris en charge des frais supplémentaires pour l’achèvement de leur salle de bain. Ils en sollicitent le remboursement à hauteur de 30 % soit la somme de 1 350 euros.
En défense, la société My Concept soutient que les réserves, au demeurant mineures, ont été levées et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à ce titre. Elle ajoute qu’ils ne font état d’aucun préjudice à ce titre. Elle observe que les maitres d’ouvrage n’ont engagé aucune action en responsabilité décennale ou en garantie de parfait achèvement à l’égard des entreprises qui sont intervenues à l’acte de construire notamment l’entreprise en charge de la salle de bain. Elle soutient que les frais de dossier de 2 400 euros correspondent à un devis signé.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que la société My Concept verse en pièce n° 2, les procès verbaux de réception par lot sur lesquels figurent différentes réserves de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception. Le maître d’ouvrage ayant, dès lors, la possibilité de se prévaloir auprès des constructeurs de plusieurs procès verbaux de réception pour la levée des réserves.
L’article 5.8 du contrat stipule que : « (…) Postérieurement à la réception, la maitre d’oeuvre suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées à la réception et constat à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d’ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. (…) »
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres réservés à la réception, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP),
La persistance d’une réserve non levée ne peut en soi être constitutive d’un manquement du maître d’oeuvre. En revanche, l’inaction de sa part pour faire lever celle-ci peut l’être, encore faut-il la démontrer pour celui qui s’en prévaut.
Or, force est de constater que les demandeurs ne précisent ni n’étayent les réserves qui n’ont pas été levées ni celles pour lesquelles le maître d’oeuvre aurait manqué à son obligation d’assistance à la levée.
En particulier, s’agissant de la salle de bain inachevée qu’ils étayent de deux photographies non datées, et de factures des 29 novembre 2023, 8 janvier 2024 et 24 janvier 2024 qui correspondraient à des frais supplémentaires pour la levée des réserves, le procès-verbal de réception du lot Plomberie/Chauffage de la société [S] (pièce n° 9 My concept), au demeurant non cité par les demandeurs, signé le 15 décembre 2022 par M. [F] et la société My Concept, mentionne les réserves suivantes : "Faïence étage + RDC« , »Robinetteries + paroi SDB« et »pose WC RDC + R+1".
Or, la société My Concept justifie de l’envoi d’un courrier recommandé du 10 février 2023, soit près de trois mois après le PV de réception à la société [S] pour procéder à la levée des réserves, courrier non contesté par les demandeurs, qui laisse présumer de la satisfaction par le maître d’oeuvre de sa mission d’assistance à la levée des réserves.
Le manquement à l’obligation de moyens n’est pas établi.
En tout état de cause, les frais engagés en 2024 pour la salle de bain ne pourraient être liés à un manquement du maître d’oeuvre dans la mesure où l’obligation de résultat incombe au constructeur en l’occurrence, la société [S], en présence d’un désordre réservé.
Il appartenait aux demandeurs de solliciter l’intervention de cette entreprise ou d’engager sa responsabilité ce qui n’a pas été fait.
Les demadeurs, mal fondés en leur demandes, sont déboutés.
Sur les autres demandes :
La société My Concept, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ne sont pas compris dans les dépens compte tenu de l’absence de nécessité de ces frais dans l’engagement de la présente instance.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige et de la solution des litiges similaires, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu des mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société My Concept.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [Y] [J] et M. [H] [F] la somme de 7 000 euros en au titre de la réduction du prix des honoraires compte tenu du manquement de la société My Concept à sa mission d’assistance à la levée des réserves ;
CONDAMNE la société My Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [Y] [J] et M. [H] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le juge
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