Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Jugement du :
11 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00206
Nature : 88U
N° RG 24/00237
N° Portalis DBWV-W-B7I-FAXX
[O] [Y]
c/
[10]
Notification aux parties
le 11/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 11/07/2025
Copie service des expertises
le 11/07/2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 06 Mai 1967 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence SIX, avocat au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [K], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mai 2023, Monsieur [O] [Y] a sollicité la [8] (ci-après [9]) afin de bénéficier d’une retraite de base des assurés handicapés. La caisse a refusé sa demande par décision du 18 septembre 2023 au motif que l’intéressé ne réunissait que 28 trimestres d’assurance cotisés durant sa période de handicap.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 13 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 29 mai 2024 tendant à maintenir le refus d’attribution de la retraite de base des assurés handicapés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [Y], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal d’infirmer la décision de la [13] de la [11] du 29 mai 2024, de l’accueillir en sa demande de retraite anticipée au titre d’assuré handicapé après avoir ordonné, le cas échéant, une expertise, et de débouter la caisse des fins de son argumentation.
Il fait valoir qu’il présente une affection longue durée depuis le 16 février 1998, à savoir une sclérose en plaques, qui l’a peu à peu invalidé au cours de sa vie, jusqu’à ce qu’il soit licencié en 2020. Il affirme qu’il présente bien un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 50 %, dans la mesure où il bénéficie d’un taux de 80 %. Il conteste par ailleurs n’avoir cotisé que 28 trimestres en ce que son relevé de carrière porte sur 123 trimestres. Il expose que sa volonté d’être à la retraite provient de la gravité de son état.
La [9], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter Monsieur [O] [Y] de ses demandes et de condamner la partie perdante aux dépens.
La caisse explique les modifications apportées au régime de retraite par la loi du 14 avril 2023, notamment pour les changements favorables aux assurés. Elle indique que Monsieur [O] [Y] doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ou d’un handicap de niveau comparable, ou bien la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé durant l’intégralité de la durée d’assurance cotisée requise, soit 100 trimestres. Elle fait valoir que Monsieur [O] [Y] ne justifie que de 28 trimestres d’assurance cotisés durant la période de handicap située entre le 13 novembre 2014 et le 30 juin 2023, précisant que l’attestation d’affection longue durée est insuffisante. Elle ajoute qu’aucune expertise médicale ne saurait pallier l’absence de décision relative au taux d’incapacité permanente.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023 précise :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […] »
L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
L’article D. 351-1-5 du même code précise :
« I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-3 :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;
5. Entre cinquante-neuf ans et l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.
I bis.-Les dispositions du I s’appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les assurés nés jusqu’au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;
2° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;
e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ; […] »
L’article D. 351-1-6 indique à ce titre :
« Le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1.
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit. »
L’article D. 821-1 cité précise en son deuxième alinéa que le taux est fixé à 50 %.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [O] [Y] est né le 6 mai 1967, les dispositions particulières de l’article D. 351-1-5 s’appliquent. Ayant effectué sa demande le 9 mai 2023, soit à l’âge de 56 ans, il s’en déduit nécessairement qu’il doit justifier de 100 trimestres cotisés (172 – 72) durant la période de handicap.
Si Monsieur [O] [Y] se prévaut d’un total de 123 trimestres cotisés, force est de constater que la loi requiert que les trimestres soient accomplis alors que l’intéressé était atteint d’une incapacité au moins égale à 50 %. Il revient donc au tribunal de déterminer si Monsieur [O] [Y] peut se prévaloir d’un taux d’incapacité suffisant durant le nombre de trimestres requis.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [Y] présente une sclérose en plaque depuis au moins 2014, date à laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé qu’il présentait un taux d’incapacité de 80 %. Si c’est cette date que retient la [9], l’intéressé prétend pour sa part que sa pathologie a été diagnostiquée en 1998, sans toutefois produire d’éléments pour soutenir son allégation.
Dans la mesure où il apparaît nécessaire de déterminer avec précision la période de handicap de Monsieur [O] [Y] afin de pouvoir comptabiliser les trimestres, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur ce point ; dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [Z] [B], exerçant au [Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 7] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [Y] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [O] [Y] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Monsieur [O] [Y] ;
3) retracer l’historique de sa sclérose en plaque au cours de sa vie et de toute autre pathologie pouvant intéresser le litige ;
4) déterminer avec précision la date à partir de laquelle Monsieur [O] [Y] a présenté une incapacité au moins égale à 50 % ou les périodes exactes durant lesquelles il a été affecté d’une telle incapacité ;
5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Manquement ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Analyse comparative ·
- Mission ·
- Contrats
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Assignation
- Locataire ·
- Eaux ·
- Paiement ·
- Ressort ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Partie ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Procédure civile
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Juge
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Recours ·
- Valeur
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Juge ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Enchère ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.