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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05638 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBU
JUGEMENT du 07 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
[9], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 11]
représenté par Mme [E]
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Jacques SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100% par décision numéro 2025-003436 du 19 juin 2025
[6], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [16] [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[5] SA, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[Adresse 19], demeurant Chez [24] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CENTRE IMAGERIE MEDICALE, demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, la [10] a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 21 novembre 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 27 novembre 2024, la [8] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire de 24 mois, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’il s’agit d’une première demande de traitement de sa situation ;
Par lettre adressée le 4 décembre 2024, [13] a également contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’un retour à l’emploi peut être envisagé ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 14 avril 2025 ; L’affaire a été renvoyée à la demande du débiteur à l’audience du 26 mai 2025 ;
A cette date, la [8] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu;
[13], représenté par Mme [E] selon pouvoir du 23 mai 2025, a maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que le débiteur s’est toujours montré très irrégulier dans le paiement des loyers jusqu’à ne pas respecter l’obligation de pourvoir au paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Monsieur [M] [L], comparant en personne et assisté de Me SERNA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, a indiqué effectuer parfois des missions d’intérim ; Monsieur [L] fait état de problèmes de santé depuis deux ans qui selon lui, l’empêchent d’exercer une activité professionnelle de façon durable ;
Dans ce contexte, Monsieur [L] sollicite la confirmation de la décision de la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la [8] a reçu notification de la décision de la commission le 25 novembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 27 novembre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
[13] a reçu notification de la décision de la commission le 27 novembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 4 décembre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] et des débats à l’audience que Monsieur [M] [L] est âgé de 41 ans et qu’il connaît d’une situation de chômage, entrecoupée de missions d’intérim depuis le mois de janvier 2024 ; Il déclare une formation de magasinier-cariste ;
Ses ressources, constituées d’indemnités de chômage et d’une APL, s’élèvent à hauteur de 1200 euros ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1174 euros, comprenant :
— loyer : 400 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement) : 625 euros
— charges habitation : 149 euros
L’endettement de Monsieur [M] [L], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 11 146,76 euros.
Monsieur [L] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne dispose d’aucune capacité remboursement. Toutefois, Monsieur [M] [L], n’a que 40 ans et n’a jamais cessé d’exercer des missions professionnelles, de sorte qu’il est permis de penser un retour à l’emploi plus durable ;
Par ailleurs, si Monsieur [L] justifie suivre des traitements médicamenteux, il ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’accéder de nouveau à un emploi pérenne en raison de pathologies invalidantes ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [8] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 21 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [M] [L] ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [13] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 21 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [M] [L] ;
Constate que Monsieur [M] [L], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [M] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [M] [L] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [M] [L] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [M] [L] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [M] [L] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [M] [L] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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