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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [G] [H], tutrice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 23 octobre 2019, la Sa Habitat des Hauts de France, a donné à bail à compter du 1er novembre suivant à M. [Z] [P], un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un loyer initial de 299,87 euros payable mensuellement à terme échu, au plus tard le 5 de chaque mois.
En présence de loyers impayés, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2024 fait commandement au preneur d’avoir à lui payer les loyers et charges impayés arrêtés à cette date, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 02 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2025, la Sa Habitat des Hauts de France a fait citer M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, lui demandant :
de constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ;
d’ordonner l’expulsion immédiate de M. [Z] [P] de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
de condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 2701,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du terme de janvier 2025 ;
de condamner M. [Z] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuellement du et ce à compter de la date de résiliation retenue par le tribunal, jusqu’à la libération effective des lieux ;
de condamner M. [Z] [P] à payer la somme de 650,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens
de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit.
L’assignation a été dénoncée le 5 février 2025 aux services de la Préfecture.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025 et renvoyée à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
La Sa Habitat des Hauts de France, représentée par son conseil, a précisé que le logement a été restitué et qu’elle limite ses demandes au paiement de la somme de 2413,34 euros au titre des loyers et des charges impayées à ce-jour.
M. [Z] [P], représenté par Mme [G] [H], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a confirmé le départ du locataire et ne s’est pas opposé aux demandes formulées par la bailleresse.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
22
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail du 23 octobre 2019, et un décompte de créance arrêté au 23 avril 2025 à ,la somme de 2413,34 euros.
Au vu de ces pièces, M. [Z] [P] sera condamné au paiement de la somme de 2413,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Z] [P] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 650,00 euros de la Sa Habitat des Hauts de France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la bailleresse ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la Sa Habitat des Hauts de France la somme de 2413,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [P] au paiement des dépens.
DEBOUTE la Sa Habitat des Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière Le Juge
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