Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2026, n° 26/52447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/52447 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCQZT
N° : 1/MM
Assignation du :
07 Avril 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS – #C0243, Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat ACTION ET DEMOCRATIE / CFE- CGC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 07 avril 2026, et les motifs y énoncés.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [G] a été élue présidente académique du syndicat « Action & Démocratie La Réunion » à l’occasion du Conseil syndicat académique du 19 septembre 2025.
Par courrier du 20 février 2026, M. [K] [M], en qualité de président du syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC, a prononcé la suspension à titre conservatoire de Mme [G] de ses fonctions de présidente académique.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 mars 2026, Mme [P] [G] a demandé au syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC de retirer la décision du 20 février 2026 et de réintégrer Mme [G] dans ses fonctions de présidente académique.
C’est dans ces conditions que par acte du 7 avril 2026, Mme [P] [G], autorisée à assigner à heure indiquée par décision du 31 mars 2026, a fait assigner le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC devant le juge des référés afin de demander :
La mainlevée de la décision de suspension conservatoire La réintégration immédiate de la demanderesse dans l’intégralité de ses droits statutaires et de ses fonctions de présidente académique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinteLa condamnation du syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudiceLa condamnation du syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.A l’audience du 23 avril 2026, Mme [P] [G] a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement cité à étude, le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de mainlevée de la décision de suspension conservatoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce, il est établi que Mme [G] a fait l’objet, par courrier du 20 février 2026 signé par M. [K] [M], président du syndicat défendeur, d’une mesure de « suspension de [ses] fonctions de présidente académique à titre conservatoire ». Dans ce courrier M. [M] précise qu’il envisage, si Mme [G] ne répond pas à certaines demandes, d’engager « une procédure de radiation, telle que prévue par l’article 7 des statuts ».
Les statuts du syndicat défendeur produits par la demanderesse, datés du 2 juin 2010 et réactualisés le 11 septembre 2016, comportent effectivement un article 7 intitulé « Perte de la qualité de membre ». Cet article précise les causes possibles de la perte de la qualité de membre du syndicat, et notamment « l’exclusion ou radiation, prononcée par le Bureau national, sur proposition des secrétaires d’établissement, départementaux, territoriaux, des présidents Académiques ou du Président national après examen du dossier, pour manquement grave à la déontologie syndicale ainsi que pour tentative d’entrave au bon fonctionnement du syndicat ». Le dernier alinéa de l’article 7 stipule que « l’intéressé aura été, préalablement, informé, par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés et invité à présenter une réponse écrite pour sa défense. ».
Aucune autre disposition des statuts ne prévoit de mesures disciplinaires conservatoires.
Par ailleurs, le règlement intérieur national du syndicat et le règlement intérieur pour l’académie de la Réunion ne comportent pas de disposition disciplinaire.
Il apparaît donc, au vu des éléments produits, que la mesure de suspension à titre provisoire prononcée à l’encontre de la requérante l’a été sans fondement statutaire, et que la procédure mise en œuvre n’a pas respecté les droits de la défense de Mme [G] puisque celle-ci n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations. Enfin il convient de relever que cette mesure, prononcée à titre conservatoire, n’a été accompagnée d’aucun calendrier précis, ni suivie de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire non conservatoire.
Ces différents manquements caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la mainlevée de la décision conservatoire de suspension prise à l’encontre de Mme [P] [G] par courrier du 20 février 2026.
Cette mainlevée entraine de fait la reprise par Mme [G] de ses attributions syndicales et de son activité en qualité de présidente académique du syndicat « Action & Démocratie La Réunion », dans les conditions dans lesquelles elle les exerçait avant la décision litigieuse, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une quelconque réintégration.
La nécessité d’une astreinte n’est pas non plus démontrée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce Mme [P] [G] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice, résultant notamment du préjudice moral, de l’atteinte à l’exercice de ses fonctions syndicales et à sa réputation. Elle verse 3 factures de consultations d’un thérapeute, consulté dans les suites de la présente affaire.
Au vu des explications de la demanderesse et des justificatifs versés, il convient de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 300 euros.
III- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de faire droit à la demande de Mme [P] [G], à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la décision conservatoire de suspension prise à l’encontre de Mme [P] [G] par courrier du 20 février 2026 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC à payer à Mme [P] [G] la somme provisionnelle de 300 euros (trois cents) à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat ACTION ET DEMOCRATIE CFE-CGC à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 15 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Système ·
- Consommation ·
- Vice caché ·
- Motocyclette ·
- Professionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Air ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- In solidum ·
- Fond ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Square
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Cotisations
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Irlande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Pénalité de retard ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Patronyme ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Marque ·
- Domicile ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.