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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 25/05073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00123
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 25/05073 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3YX
[R] [G]
assistée de l’ATIL es qualité de curateur
ET :
S.A.R.L. A.D.S.M.
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : V. AUGIS
GREFFIER lors du délibéré : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
née le 22 Avril 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] sous curatelle de L’ATIL 37
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-003639 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparante, représentée par Me HUYGENS substituant Me DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS – 54 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A.D.S.M. (RCS de LE MANS n°440 987 006), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me EMAURE substituant Me LALOUM ALKAN de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2025, Mme [R] [G] a acquis auprès de la S.A.R.L. A.D.S.M. une motocyclette de marque DERBI, modèle CL 50 cc, immatriculé EZ 886 WX, moyennant le prix de 1 900,00 €, outre 41,00 € de frais d’immatriculation.
Par lettre recommandée non datée mais reçue le 4 avril 2025 par la S.A.R.L. A.D.S.M., Mme [R] [G] a fait savoir à cette dernière que, “conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation”, elle exerçait « son droit de rétractation ».
Le 10 mars 2025, le conciliateur de justice a établi un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Mme [R] [G], assistée de l’Association Tutélaire d’Indre-et-Loire (A.T.I.L.) a donné assignation à la S.A.R.L. A.D.S.M. devant ce tribunal, aux fins de voir, sur le fondement des L.217-4, L.221-18 et L.221-24 du code de la consommation et de l’article 1641 du code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;condamner la S.A.R.L. A.D.S.M. à lui verser la somme totale de 2 665,79 € (correspondant au remboursement du prix de vente pour 1 941,41 €, des frais de sauvegarde pour 313,90 € et aux frais d’assurance pour 410,89 €) ;juger que cette somme portera intérêts à compter du 18 avril 2025 et ordonner leur capitalisation ;ordonner à la S.A.R.L. A.D.S.M. de venir récupérer le véhicule sur son lieu de stockage, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;condamner la S.A.R.L. A.D.S.M. à lui verser la somme de 3 000,00 € en application de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la vente s’est opérée à distance et qu’après en avoir payé le prix dans ces conditions, elle a reçu livraison de cette motocyclette qu’elle ne s’est rapidement pas sentie en capacité de la maîtriser, de sorte qu’elle a exercé son droit de rétractation dont la société venderesse a refusé de tenir compte. Subsidiairement, elle soutient qu’ayant constaté un problème au niveau de la fourche avant, dont le joint SPY s’est révélé fuir, le véhicule est affecté d’un vice caché – qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la défenderesse est présumée avoir connu – autant que d’un défaut de conformité. Elle en conclut être fondée à obtenir la résolution de la vente et le remboursement tant du prix du véhicule que des dépenses faites, parmi lesquelles figurent notamment les frais de réparation exposés pour 313,90 € auprès du garage Concep’t [Localité 2].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
Mme [X] [G], assistée de l’A.T.I.L., comparant par leur Conseil, ont maintenu leurs prétentions.
La S.A.R.L. A.D.S.M., comparant par son Conseil, a repris les termes de ses conclusions, déposées en même temps que son dossier de plaidoirie, aux termes desquelles, au visa des articles L.221-1 et L.221-18 du code de la consommation comme de l’article 1641 du code civil, elle demande au tribunal de :
dire et juger que Mme [R] [G] n’avait aucun droit de rétractation ;dire et juger que Mme [R] [G] ne justifie d’aucun vice caché ou défaut de conformité ;condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que si la vente s’est bien opérée à distance, celle-ci ne s’est pas faite au moyen
d’un système organisé, de sorte que Mme [R] [G] ne disposait pas d’un droit de rétractation. Sur l’argumentation subsidiairement développée par la demanderesse, elle expose que celle-ci procède par pure affirmation pour ne verser aux débats qu’un simple devis qui n’établit ni l’existence d’un désordre, ni son ampleur, ni son antériorité, ni ses conséquences. Elle ajoute qu’ayant contacté le garage Concep’t [Localité 2], celui-ci lui a indiqué avoir établi son devis sans examen de la moto et qu’en réalité, la soi-disant anomalie de la fourche est un prétexte pour appuyer une demande de résolution sans fondement. Elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions articulées contre elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution demandée
Sur la rétractation exercée
Vu les article L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Le droit de rétractation instauré par l’article L. 221-18 s’applique au contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Le contrat conclu à distance est défini par l’article L. 221-1 comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. » Il en résulte que la qualification de contrat à distance suppose donc que le contrat a été conclu via un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Selon le considérant 20 de la directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, que l’article L. 221-1 précité transpose, « la notion de système organisé de vente ou de prestation de service à distance devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plate-forme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées. »
Il s’ensuit que n’est pas soumise aux articles 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation une vente conclue à distance mais sans recours à un système proposé par un tiers autre que le professionnel contractant.
En l’espèce, aux termes de leurs écritures les parties s’accordent sur la chronologie et le mode opératoire utilisé pour parvenir à la vente litigieuse, que confirment en partie la facture d’achat et la lettre recommandée reçue le 4 avril par la S.A.R.L. A.D.S.M. : Mme [R] [G] a consulté des annonces de vente sur Internet, elle est entrée en relation à distance avec la S.A.R.L. A.D.S.M. pour obtenir de plus amples informations sur ses produits et a arrêté son choix sur la motocyclette litigieuse, avant de procéder au paiement d’un acompte de 200,00 € par virement comptabilisé le 28 février 2025 et au paiement du solde de 1 741,00 € par virement comptabilisé le 27 mars 2025, puis de prendre possession du véhicule le 29 mars 2025.
Peu importe que, comme Mme [R] [G] le laisse entendre, le véhicule lui ait été livré, là où la S.A.R.L. A.D.S.M. affirme qu’elle s’est déplacée dans ses locaux pour en prendre possession ; les modalités de mise en possession de l’acheteur n’ayant pas d’incidence sur la qualification du contrat antérieurement conclu.
Ainsi, si le contrat litigieux a bien été conclu sans la présence physique simultanée des parties et au moyen de techniques de communication à distance, tels que téléphone, sms, courriers ou courriers électroniques, il l’a été en dehors de tout système de vente organisé, tel que, par exemple, une plate-forme en ligne utilisée par le professionnel. De sorte qu’il ne s’analyse pas en un contrat de vente à distance au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation et que Mme [R] [G] ne disposait pas du droit de rétractation instauré par l’article L. 221-18 du même code.
En conséquence, la résolution ne saurait être prononcée sur ce moyen qui doit être écarté.
Sur le fondement d’un vice-caché ou d’un défaut de conformité
Vu l’article 9 du code de procdure civile, les articles 1641 et suivants du code civil et les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation ;
Aux termes de ces articles, il incombe au plaideur qui se prévaut de l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité affectant le véhicule acheté d’en établir l’existence au moins par un commencement de preuve, c’est à dire par un élément probatoire partiel qui, bien que non totalement concluant en soi, contribue à rendre plausible le vice ou le défaut de conformité dénoncé.
En l’espèce, le seul élément produit aux débats par Mme [R] [G] à l’appui de ce moyen est constitué du document établi par le garage Concep’t [Localité 2] le 10 avril 2025.
Contrairement à ce qu’elle laisse entendre dans ses écritures, ce document n’est pas une facture qui, comme telle aurait potentiellement permis d’attester de la nécessité d’intervenir sur la fourche avant de la moto et, partant de là, potentiellement permis de constituer un commencement de preuve de ce que le véhicule était empreint de désordres à cette date.
Ce document est un simple devis, à propos duquel la S.A.R.L. A.D.S.M. indique d’ailleurs, sans être contredite, qu’ayant contacté le garage en question pour obtenir de plus amples renseignements, celui-ci lui a précisé l’avoir établi sans avoir vu le véhicule.
Ainsi, Mme [R] [G] ne poduit pas le moindre commencement de preuve susceptible d’étayer ses affirmations selon lesquelles la moto litigieuse serait affectée d’un vice caché ou d’un défaut de conformité.
En conséquence, la résolution ne saurait davantage être prononcée sur ce moyen qui doit aussi être écarté.
***
En conséquence de ce qui précède, la prétention de Mme [R] [G] tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule doit être rejetée, de sorte que l’examen de ses autres prétentions, chiffrées, est sans objet.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Mme [R] [G], perdant le procès, sera condamnée à payer à la S.A.R.L. A.D.S.M. les dépens exposés par celle-ci dans la présente instance.
En revanche, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, chacune des parties sera déboutée des prétentions formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des prétentions formulées par Mme [R] [G], assistée de l’Association Tutélaire d’Indre-et-Loire, à l’encontre de la S.A.R.L. A.D.S.M. ;
CONDAMNE Mme [R] [G], assistée de l’Association Tutélaire d’Indre-et-Loire, à payer à la S.A.R.L. A.D.S.M. les dépens exposés par celle-ci dans la présente instance ;
REJETTE la prétention formulée par la S.A.R.L. A.D.S.M. à l’encontre de Mme [R] [G], assistée de l’Association Tutélaire d’Indre-et-Loire, au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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