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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/05968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/05968 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC7R
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 11/05/2026
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (plaidant) et par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [U], [J], [B] [D] [M]
né le 24 Novembre 1957 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé du 10 avril 2019, la société [P] LOCATION a loué à Monsieur [U] [D] [M] un serveur et PC pour un loyer mensuel de 385 euros hors taxes et pour une durée de 48 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2022, la société [P] LOCATION mettait en demeure Monsieur [U] [D] [M] de payer la somme de 510,97 euros au titre des loyers impayés et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2023, la résiliation du contrat était prononcée par la société [P] LOCATION, qui demandait la restitution du matériel.
Par ailleurs, par contrat du 27 avril 2020, la société [P] LOCATION a loué à Monsieur [U] [D] [M] un copieur MX3071 pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 96 euros hors taxes, soit 285 euros hors taxes par trimestre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mars 2023, la société [P] LOCATION mettait en demeure Monsieur [U] [D] [M] de payer la somme de 386,29 euros au titre des loyers impayés et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mai 2023, la résiliation du contrat était prononcée par la société [P] LOCATION, qui demandait la restitution du matériel.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la société [P] LOCATION a fait assigner Monsieur [U] [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues suite à la résiliation des contrats de location.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [P] LOCATION sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant sur sa demande de limitation du quantum de la créance de la SAS [P] LOCATION que sur la demande de délais de paiement,
— Condamner Monsieur [U] [D] [M] à payer à la SAS [P] LOCATION les sommes de :
Au titre du contrat n° 107-01-439 : 3.803,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18-01-2023 au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 333,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel,Au titre du contrat n° 107-025300 : 3.461,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11-05-2023 au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 2.853,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel,3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [U] [D] [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Luc MEDINA, Avocat postulant au Barreau de GRENOBLE, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que l’article 1231-1 du même code, et fait valoir que les manquements de Monsieur [U] [D] [M] lui ont causé un préjudice indemnisé par l’indemnité de résiliation anticipée, outre l’indemnité de non restitution du matériel loué.
Elle considère que la somme de 4.000 euros proposée par Monsieur [U] [D] [M] est insuffisante, et s’oppose aux délais de paiement dont Monsieur [U] [D] [M] a déjà profité.
En réplique et aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [D] [M] sollicite du tribunal de :
— DECLARER la S.A.S. [P] LOCATION recevable en partie fondée dans sa demande,
— JUGER que le défendeur débiteur de bonne foi reconnaît le principe de la dette et propose un paiement libératoire de 4.000 euros à régler dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir,
— DEBOUTER la société S.A.S. [P] LOCATION du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il invoque des difficultés financières en raison d’une activité professionnelle réduite par son état de santé. Il invoque sa bonne foi à l’appui de sa demande de paiement libératoire et de délais de paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en paiement de la société [P] LOCATION
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, l’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
1.1. Sur les demandes au titre du contrat n°107-019439
Monsieur [U] [D] [M] s’est engagé aux termes du contrat sur une durée de location de 48 mois à compter du mois d’avril 2019, la livraison du matériel loué fourni par la société PRO IT pour une valeur de 18.554,22 euros étant intervenue le 2 avril 2019.
Le contrat stipule qu’en cas d’impayé, la résiliation du contrat peut être prononcée, et le locataire reste alors tenu du paiement des loyers échus et à échoir.
En outre, il stipule en son article 11 qu’en cas de non restitution du matériel loué " … Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1*Prix d’achat des produits par le Bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois… ".
Il résulte du décompte annexé à la mise en demeure du 18 janvier 2023 que Monsieur [U] [D] [M] est redevable au titre de l’indemnité de résiliation de la somme de 3.751,54 euros soit :
— 1.406,86 euros au titre des loyers impayés
— 1.953,90 euros hors taxes, soit 2.344,68 euros toutes taxes comprises au titre des loyers à échoir.
En outre, Monsieur [U] [D] [M] n’a pas restitué le matériel, et la société [P] LOCATION est fondée à solliciter l’indemnité de non restitution de 333,49 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [D] [M] sera condamné à payer à la société [P] LOCATION la somme de 3.751,54 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 333,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel.
1.2. Sur les demandes au titre du contrat n°107-025300
Monsieur [U] [D] [M] s’est engagé aux termes du contrat sur une durée de location de 63 mois à compter du mois d’avril 2020, la livraison du matériel loué fourni par la société YES COPIES ET SERVICES pour une valeur de 6.063,83 euros étant intervenue le 27 avril 2020.
Le contrat stipule qu’en cas d’impayé, la résiliation du contrat peut être prononcée, et le locataire reste alors tenu du paiement des loyers échus et à échoir.
En outre, il stipule en son article 11 qu’en cas de non restitution du matériel loué " … Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1*Prix d’achat des produits par le Bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois… ".
Il résulte du décompte annexé à la mise en demeure du 11 mai 2023 que Monsieur [U] [D] [M] est redevable au titre de l’indemnité de résiliation de la somme de 3.420 euros soit :
— 342 euros au titre des loyers impayés
— 2.565 euros hors taxes soit 3.078 euros toutes taxes comprises au titre des loyers à échoir.
En outre, Monsieur [U] [D] [M] n’a pas restitué le matériel, et la société [P] LOCATION est fondée à solliciter l’indemnité de non restitution de 2.853,66 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [D] [M] sera condamné à payer à la société [P] LOCATION la somme de 3.420 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 2.856,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel.
2. Sur la demande de délai de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [U] [D] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement, mais ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière ou personnelle.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [D] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [D] [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société [P] LOCATION une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [B] [D] [M] à payer à la société [P] LOCATION au titre du contrat n°107-01-439 la somme de 3.751,54 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 et la somme de 333,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [B] [D] [M] à payer à la société [P] LOCATION au titre du contrat n°107-025300 la somme de 3.420 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et la somme de 2.856,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] [B] [D] [M] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [B] [D] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [B] [D] [M] à payer à la société [P] LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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