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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/57120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/57120
N° Portalis 352J-W-B7J-DA27U
N° : 3MF/CA
Assignation du :
20 octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+ 1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 15 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] divorcée [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Adeline Trabon Ravon, avocat au barreau de PARIS – #C0633
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O]
chez Madame [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Monsieur [W] [O] et Madame [P] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1980 devant l’officier d’état civil du consulat de Tunisie à [Localité 12].
Monsieur [W] [O] et Madame [P] [B] épouse [O] ont acquis le 3 mars 1999 le lot n°1 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Par jugement du 23 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [W] [O] et de Madame [P] [B] épouse [O] et dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Selon acte du 4 juin 2018, signifié à Madame [P] [B] divorcée [O] le 22 juin 2018, la société [10] a cédé le droit au bail qui lui avait été consenti par Monsieur [W] [O] sur le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 12] à la société [11].
Par jugement du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— désigné Maître [D] [N], administrateur judiciaire, en qualité de séquestre des loyers indivis provenant du local commercial sis [Adresse 4] et dit qu’elle aurait mission dans ce cadre de conserver les fonds
— fixé à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du séquestre, à verser dans le délai d’un mois par Madame [P] [B] divorcée [O]
— fixé la durée du séquestre à 12 mois
— dit que la rémunération du séquestre sera fixée en fonction du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires et civils
— condamné Monsieur [W] [O] au paiement à Madame [P] [B] divorcée [O] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— désigné Maître [D] [N], administrateur judiciaire, [Adresse 5], en qualité d’administrateur provisoire du local commercial sis [Adresse 4] pour une durée de 12 mois à compter du 17 octobre 2024 ;
— fixé à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, à verser dans le délai d’un mois par Madame [H] [B] divorcée [O] ;
— débouté Madame [H] [B] divorcée [O] de sa demande de désignation rétroactive de Maître [D] [N] à compter du 1er mars 2024 ;
— condamné Monsieur [W] [O] aux dépens ;
— condamné Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [P] [B] divorcée [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Madame [P] [B] divorcée [O] a assigné Monsieur [W] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir :
— la mise sous séquestre des loyers indivis provenant du local commercial sis [Adresse 4] à compter du 1er octobre 2025
— la prorogation de la mission de Maître [D] [N] ès qualités
— voir autoriser Maître [D] [N] ès qualités à régler les charges de copropriété de l’immeuble et la taxe foncière y afférant
— la condamnation de Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, Madame [P] [B] divorcée [O] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se prévaut des jugements intervenus les 2 mars 2023 et 3 décembre 2024 et indique que les opérations de liquidation du régime matrimonial et partage de la communauté n’ont pas encore pu aboutir.
Monsieur [W] [O], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815- 6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Madame [B] divorcée [O] sollicite à la fois la mise sous séquestre des loyers provenant du local indivis et la gestion dudit local (paiement des charges et de la taxe foncière) par Maître [N] ès qualités. Comme indiqué par jugement du 17 octobre 2024, la demande s’analyse dès lors en réalité en une demande d’administration provisoire du local indivis. La liquidation du régime matrimonial étant encore en cours, les raisons ayant présidé à la désignation de Maître [D] [N] persistent et il convient dans l’intérêt de l’indivision de proroger sa mission pour une durée de 24 mois à compter du 17 octobre 2025 comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de 24 mois à compter du 17 octobre 2025, soit jusqu’au 17 octobre 2027, la mission de Maître [D] [N] en qualité d’administrateur provisoire du local commercial indivis sis [Adresse 4], mission définie par le jugement du 17 octobre 2024 ;
Condamne l’indivision administrée aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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