Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 févr. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/05273 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XI2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SALU Méditerranéenne de Gestion Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y], né le 05 Mars 1996
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], a fait citer M. [P] [Y], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-5 074,58 € au titre de charges de copropriété impayées,
-801,40 € au titre des frais nécessaires,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts,
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
M. [P] [Y], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 9 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée partiellement infructueuse et un décompte avec ses annexes établissant que M. [P] [Y] reste devoir 5 074,58 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [P] [Y] seront fixés à la somme de 83,80 €, montant des frais de mise en demeure ;
Attendu que M. [P] [Y] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [P] [Y] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 5 074,58 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2024 et 83,80 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [P] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Stade ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tableau ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Procédure
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Tableau d'amortissement ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Tableau ·
- Prêt ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Renvoi ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Acte notarie ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Servitude de passage ·
- Propriété
- Pain ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Pin ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Fond
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.