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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [P] [U]
N° 25 /
Du 19 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02463 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAKJ
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
Me Hatem AYADI
le 19 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 20 août 2019 et acceptée le 8 septembre 2019, la [Adresse 6] a consenti à Mme [P] [U] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 129.240,11 euros au taux d’intérêt fixe de 1,66 % remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par Mme [P] [U] auprès de la [Adresse 6].
Mme [P] [U] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2022, si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La [Adresse 6] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après avoir informé l’emprunteur par lettre du 1er mars 2023 de son paiement à venir, lui a réglé la somme de 124.497,59 euros suivant quittance subrogative du 3 mai 2023.
La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a vainement réclamé à Mme [P] [U] le remboursement de la somme de 124.947,02 euros correspondant à la somme versée à la [Adresse 6] augmentée des intérêts au taux légal en exécution de son engagement de caution solidaire par lettre du 30 mai 2023.
Par acte du 22 juin 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :
149.338,33 euros au titre du prêt d’un montant initial de 124.947,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise exercer le seul recours personnel de l’article 2305 devenu 2308 du code civil pour obtenir le règlement des sommes versées au prêteur en exécution de son engagement qui ne permet pas à la débitrice de lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer au prêteur. Elle s’oppose par avance à l’octroi de out délai de paiement.
Mme [P] [U], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, a constitué un avocat qui n’a pas conclu avant la clôture de la procédure ordonné le 10 octobre 2025.
Un nouvel avocat s’est constitué aux intérêts de Mme [P] [U] qui a communiqué des conclusions le 13 janvier 2025 en sollicitant la révocation de la clôture de la procédure à laquelle la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est opposée en faisant valoir que les moyens soulevés tardivement auraient dû faire l’objet d’une saisine du juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute néanmoins que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Ces dispositions doivent être combinées avec celle de l’article 15 du même code en vertu duquel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue par une décision motivée du tribunal après l’ouverture des débats. Ce texte précise que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Mme [P] [U] a été assignée le 22 juin 2023 et elle a obtenu une décision d’aide juridictionnelle le 31 octobre 2023 désignant Maître [S] [N] pour l’assister.
Ce conseil n’a pas conclu malgré les renvois qui lui ont été accordés, Mme [P] [U] ayant constitué un nouvel avocat dans la défense de ses intérêts qui a conclu le 13 janvier 2025, soit bien après la clôture de la procédure fixée au 10 octobre 2024 par une ordonnance du 12 juin 2024.
Si ce nouveau conseil fait valoir qu’il rencontre des difficultés à obtenir les pièces nécessaires à la défense de sa cliente hospitalisée sous contrainte, Mme [P] [U] a bénéficié d’un délai de plus de deux années pour organiser sa défense en étant assisté d’un avocat dont elle a obtenu la désignation par le bureau d’aide juridictionnelle, sans soulever aucun moyen de défense, ses premières écritures ayant été notifiées la veille de l’audience de plaidoirie soit 31 mois après l’assignation introductive d’instance.
Elle ne justifie pas d’une cause grave à l’appui de la demande de révocation de la clôture de la procédure, les pièces visées par son bordereau n’étant pas produites, qui en l’espèce heurterait le principe du droit à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Par conséquent, la demande de révocation de la clôture de la procédure intervenue le 10 octobre 2024 sera rejetée et les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par le nouveau conseil de Mme [P] [U], veille de l’audience, seront déclarées irrecevables.
SUR LE FOND
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre 8 septembre 2019, la [Adresse 6] a consenti à Mme [P] [U] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 129.240,11 euros au taux d’intérêt fixe de 1,66 % remboursable en 300 mensualités.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inclus dans les conditions générales de cette offre.
Mme [P] [U] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2022, si bien qu’après les avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la [Adresse 6] l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après avoir informé l’emprunteur par lettre du 1er mars 2023 de son paiement à venir, lui a réglé la somme de 124.497,59 euros suivant quittance subrogative du 3 mai 2023.
Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Mme [P] [U] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Par conséquent, Mme [P] [U] sera condamnée à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme 124.947,02 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 124.497,09 euros à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [P] [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
REJETTE la demande de révocation de la clôture de la procédure intervenue le 10 octobre 2024 et déclare irrecevables les conclusions communiquées par le conseil de Mme [P] [U] le 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [P] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme 124.947,02 euros, avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 124.497,09 euros à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Mme [P] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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