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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice le Cabinet [ P ], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Localité 2 ] c/ S.C.I. MISTRAL MAZARIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01263 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZKU
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [P], ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me PLANTARD
DEFENDERESSE
S.C.I. MISTRAL MAZARIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MISTRAL MAZARIN est propriétaire au sein de l’immeuble LES GRANDS PINS situé à AIX EN PROVENCE des lots numéro 2, 7, 43 et 47.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] GRANDS PINS lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 19 mai 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires LES GRANDS PINS, représenté par son syndic en exercice, la société [P] a fait assigner La SCI MISTRAL MAZARIN à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
11.581,26 € au titre des charges de copropriété dues au 25 juillet 2025 et frais avec capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure,
7.824,23 € au titre des provisions de l’exercice 2025/2026,
1.500€ à titre de dommages intérêts,
1.500 euros au titre des frais contentieux,
1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, La SCI MISTRAL MAZARIN n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que La SCI MISTRAL MAZARIN est propriétaire dans l’immeuble LES GRANDS PINS de quatre lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 26 avril 2023, 28 septembre 2023, 25 mars 2024 et 15 avril 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 19 mai 2025 et régulière au regard des exigences imposée par la loi du 10 juillet 1965.
La SCI MISTRAL MAZARIN ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 11.581,26 euros concernant les sommes échues au 25 juillet 2025.
Toutefois, concernant les sommes non encore échues et à la lettre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des provisions que concernant celle de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, représentant la somme de 1.785,81 euros correspondant au trimestre restant pour les charges et la somme de 170,25 euros correspondant à la provision pour un trimestre devant abondée le fond ALUR, soit une somme totale réclamable par le syndicat des copropriétaires de 13.537,32 euros.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Au préalable il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires [Localité 2] réclame 1.500 euros au titre des frais en plus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges. En l’état, cette demande de 1.500 euros sera rejetée et la part de frais inclus dans les charges se verra réduite.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
Le 13 février 2025, la somme de 52 euros,
Le 6 mars 2025, la somme de 52 euros,
Le 8 avril 2025, la somme de 112,20 euros,
Le 18 avril 2025, la somme de 54 euros,
Le 22 mai 2025, la somme de 170,02 euros,
Le 10 juin 2025, la somme de 150 euros,
Le 12 juin 2025, la somme de 180 euros,
Soit un total de 770,22 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, La SCI MISTRAL MAZARIN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] la somme de 12.767,10€ au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
La capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil sera également ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par La SCI MISTRAL MAZARIN.
L’équité commande que La SCI MISTRAL MAZARIN soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LES GRANDS PINS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au titre des provisions d’un exercice non encore en cours,
CONDAMNE La SCI MISTRAL MAZARIN à payer au syndicat des copropriétaires LES GRANDS PINS représenté par son syndic en exercice la somme de 12.767,10 € au titre des charges impayées arrêtées au 25 juillet 2025, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir la SCI MISTRAL MAZARIN lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI MISTRAL MAZARIN à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI MISTRAL MAZARIN aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi est prononcé ce jour
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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