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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/273
RG : N° 25/00964 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – G0153
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. CLAYTON IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 21 mars 2022, le juge des référés de ce siège a :
* Condamné la société CLAYTON IMMOBILIER à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, les documents suivants :
— le registre des procès-verbaux,
— le carnet d’entretien de l’immeuble,
— les diagnostics immeuble,
— le [Localité 7] Livre,
— la copie des appels de fonds et régularisation de charges,
— les balances,
— les rapprochements bancaires,
— les dossiers contentieux et les dossiers sinistre,
— le certificat d’immatriculation et la fiche synthétique de l’immeuble,
— les dossiers d’assemblée générale,
— les relevés bancaires,
— les factures,
— la situation de trésorerie,
— la totalité des fonds disponibles,
— le solde des fonds après apurement des comptes,
— l’état des comptes des copropriétaires et celui du syndicat,
— le détail des remises de chèques,
* Condamné la société CLAYTON IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société CLAYTON IMMOBILIER aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse le 22 avril 2022.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], ci-après le syndicat, a fait assigner la SASU CLAYTON IMMOBILIER aux fins de voir :
— liquider de l’astreinte à hauteur de 4.500 euros ;
— prononcer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
— condamner la défenderesse à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, la SASU CLAYTON IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, a soutenu sa demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SASU CLAYTON IMMOBILIER
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Dispositions légales applicables
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SASU CLAYTON IMMOBILIER, non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, qu’elle n’a pas communiqué au syndicat des copropriétaires les pièces visées par l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022.
Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.
Faute pour la SASU CLAYTON IMMOBILIER de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée à hauteur de 4.500 euros, montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard.
Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai important pendant lequel la SASU CLAYTON IMMOBILIER ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer à son encontre une nouvelle astreinte, mais provisoire seulement pour contrôler ses diligences, de 100 euros par jour de retard pendant une période de 180 jours (soit 18.000 euros maximum) et cela dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU CLAYTON IMMOBILIER qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU CLAYTON IMMOBILIER sera également condamnée à indemniser le syndicat au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance du 21 mars 2022 (RG n° 22/00042, minute 22/00915) à hauteur de 4.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU CLAYTON IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4.500 euros ;
DIT que l’injonction faite à la SASU CLAYTON IMMOBILIER dans l’ordonnance précitée est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU CLAYTON IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CLAYTON IMMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
LE GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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