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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB3U-W-B7J-[J]
Code NAC : 30B
S.A. LOGIREP
C/
S.A. GRANDS MOULINS STORIONE En qualité de créancier inscrit
S.A.S.U. AU BON PAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, et Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300
DÉFENDEUR
S.A. GRANDS MOULINS STORIONE En qualité de créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S.U. AU BON PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 11 mai 2015, la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP a donné à bail à la société AU BON PAIN, S.A.S., un local sis à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 1], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2015, moyennant un loyer annuel de 5.493 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP a adressé à sa société locataire plusieurs mises en demeure de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Et face au silence de sa locataire, elle lui a fait délivrer un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire.
N’ayant obtenu aucune réponse, la société bailleresse a, par acte en date du 2 juillet 2025, fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société AU BON PAIN, S.A.S., ainsi que la société GRANDS MOULINS STORIONE, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société AU BON PAIN, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP et aux frais de la société AU BON PAIN, S.A.S.,
*la condamnation de la société AU BON PAIN, S.A.S., à verser à la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au quart d’une annuité du loyer augmenté des charges, taxes et indexations diverses, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société AU BON PAIN, S.A.S., à verser à la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 octobre 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société AU BON PAIN, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN CONSTATATION DU DEFAUT D’ASSURANCE ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP et la société AU BON PAIN, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de respect des clauses du bail et après un simple commandement resté sans effet, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société AU BON PAIN, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement en date du 10 mars 2025, justifié d’avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 11 avril 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société AU BON PAIN, S.A.S., en défense.
Il convient subséquemment d’ordonner l’expulsion de la société AU BON PAIN, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 1], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Enfin, il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société AU BON PAIN, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude à tout le moins négligente de la société AU BON PAIN, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société AU BON PAIN, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société AU BON PAIN, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 1], la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société AU BON PAIN, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société AU BON PAIN, S.A.S., à régler à la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société AU BON PAIN, S.A.S., à verser à la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société AU BON PAIN, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement,
Déboutons la Société Anonyme d’H.L.M. LOGIREP des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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