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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [H]
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] DIVORCEE [M]
née le 07 Juillet 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [K] [O],
et
Monsieur [N] [T],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2024, Mme [R] [U] a donné à bail à M. [N] [T] et Mme [K] [O] un logement meublé situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 €.
Le 25 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [N] [T] et Mme [K] [O] pour un montant en principal de 2 250 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Mme [R] [U] a fait assigner en référé M. [N] [T] et Mme [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [N] [T] et Mme [K] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [K] [O] au paiement d’une provision d’un montant de 4 050 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges ;
— condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [K] [O] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 10 octobre 2025, Mme [R] [U] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, en indiquant que ses locataires sont partis mais qu’elle n’a pas été en mesure de récupérer la jouissance de son bien. Elle a maintenu sa demande en paiement.
M. [N] [T] et Mme [K] [O] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifiés conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 25 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois qui était imparti aux locataires.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 26 mai 2025, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, Mme [R] [U] justifie que lui est due la somme de 4 050 € au 31 mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur une provision de 4 050 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, M. [N] [T] et Mme [K] [O] devront en outre verser in solidum à Mme [R] [U] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [R] [U] ;
CONSTATONS à la date du 26 mai 2025 la résiliation du bail conclu entre Mme [R] [U] et M. [N] [T] et Mme [K] [O] portant sur le logement situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, M. [N] [T] et Mme [K] [O] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [T] et Mme [K] [O] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [N] [T] et Mme [K] [O] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [T] et Mme [K] [O] à payer à Mme [R] [U] une provision de 4 050 € (quatre mille cinquante euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 31 mai 2025, incluant l’indemnité de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement à compter de l’échéance du mois de juin 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [N] [T] et Mme [K] [O] à payer à Mme [R] [U] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 450€ (quatre cent cinquante euros) ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [T] et Mme [K] [O] à payer à Mme [R] [U] une indemnité de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum M. [N] [T] et Mme [K] [O] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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