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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01787 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3ZZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.C.I. -CAMARGUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [E] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [W] [V] [I], fille
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [K] épouse [V], M. [J] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2013 ayant pris effet le 1er mai 2013, la SCI CARMARGUE a donné à bail à Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 630 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la SCI CAMARGUE a fait délivrer à Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] un congé pour vendre, prenant effet au 30 avril 2025, précisant un prix de vente fixé à 130 000 euros net vendeur.
Par courrier recommandé en date du 9 mai 2025 et reçu le 14 mai 2025, l’agence Bazille, en qualité de gestionnaire du bien immobilier, a mis en demeure les locataires de quitter les lieux, au vu du congé délivré et de leur occupation sans droit ni titre à compter du 30 avril 2025.
Reprochant aux locataires de se maintenir dans les lieux, la SCI CAMARGUE a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, fait assigner Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de :
constater la validité du congé pour vendre délivré à Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] pour le 30 avril 2025,
déclarer Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent depuis cette date,
ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 725,20 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux,
condamner solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] aux dépens,
les condamner au paiement à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SCI CAMARGUE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. La bailleresse a noté que les recherches entreprises par les locataires ont été réalisées tardivement et s’est opposée au délai demandé par la défenderesse pour quitter les lieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Madame [E] [V] a comparu, assistée de Madame [W] [V] [I], sa fille, et a exposé que dans un premier temps, on leur avait indiqué que l’acheteur allait acquérir la maison avec les locataires présents dans les lieux. Elle explique que la famille a ensuite réalisé des recherches, par téléphone dans un premier temps, puis par mail et via des inscriptions sur des sites de recherche de logement, en vain. La locataire précise qu’elle a réalisé une première demande de logement social en mars 2011. Elle a indiqué percevoir l’allocation adulte handicapé et que son mari, saisonnier, percevait environ 1500 à 1700 euros par mois, mais était bientôt à la retraite et ne bénéficiait pas d’un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que le logement est occupé par le couple et leurs trois enfants, majeurs, mais non autonomes financièrement, et sollicite ainsi un délai pour quitter les lieux, afin de poursuivre les recherches concernant leur relogement.
Monsieur [J] [V], bien que régulièrement assigné à comparaître par acte délivré à personne, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la validité du congé pour vente
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail initial, conclu le 19 avril 2013 entre les parties, prévoit une durée de bail de 3 ans, du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, reconductible tacitement.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, délivrés à étude, la SCI CAMARGUE a fait délivrer à Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] un congé aux fins de vente du logement situé [Adresse 2], avec une prise d’effet fixée au 30 avril 2025, date de la prochaine échéance du bail.
Conformément aux dispositions précitées, le congé mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée. Par ailleurs, le congé respecte le délai de 6 mois, contient une offre de vente au profit du locataire et en annexe une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le congé délivré par la SCI CAMARGUE est valide.
Il est constant que les locataires n’ont pas donné suite à cette offre de vente. En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 30 avril 2025, ils ont été déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement.
Si la locataire justifie son maintien dans les lieux par les difficultés rencontrées dans la recherche d’un logement, ces éléments sont inopérants compte tenu de la validité du congé délivré et par suite, de la déchéance de tout titre d’occupation sur le local.
Etant, dès lors, occupants sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V], et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande d’octroi de délai pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [E] [V] explique lors de l’audience que la famille se maintient dans les lieux en raison des difficultés pour se reloger, notamment en lien avec l’absence de contrat à durée indéterminée de son époux et de son départ à la retraite, proche, et ce, malgré les démarches réalisées. A ce titre, elle verse des captures d’écran de candidatures à des offres de logement, mails d’agences immobilières et de sites de recherches de logement, concernant les candidatures réalisées.
Le demandeur note que les recherches ont été tardives, et il convient de constater que les pièces versées témoignent de démarches à compter du début du mois d’octobre 2025. Toutefois, si ces recherches s’avèrent tardives, puisque elles ont été réalisées cinq mois après la date à laquelle les locataires auraient dû libérer les lieux, il y a lieu de constater que la locataire démontre de nombreuses démarches réalisées à compter d’octobre.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’aucune dette locative n’existe et que les locataires poursuivent le paiement du loyer, ces éléments étant justifiés par les quittances et l’attestation de l’agence responsable de la gestion du bien, pièces produites par la défenderesse.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les locataires poursuivent le paiement des loyers, et multiplient, depuis octobre 2025, les démarches afin de trouver un logement.
Par conséquent, il convient d’accorder aux locataires un délai de 6 mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité et la situation personnelle et économique des défendeurs commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SCI CAMARGUE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valide le congé délivré par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024 avec effet au 30 avril 2025 concernant le bail d’habitation conclu le 19 avril 2013 ayant pris effet le 1er mai 2013, entre la SCI CARMARGUE et Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V], et portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DÉCLARE en conséquence Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] à payer à la SCI CAMARGUE une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
ACCORDE à Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut par Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] d’avoir libéré les lieux loués à l’issue de ce délai, et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente est notifiée au Préfet de l’Hérault ;
CONDAMNE Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE La SCI CAMARGUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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