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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 févr. 2026, n° 25/82050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82050 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMQ4
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me CASSART par LS
CE à Me JOBIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0130
Madame [I] [J] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0130
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/11/2016, suivant ordonnance sur requête du 26/09/2016, le Comptable public en charge du pôle du recouvrement spécialisé PARISIEN 2 a procédé à la saisie conservatoire de biens meubles corporels au domicile de M. [U] [W] [F] et Mme [I] [J] [N], ép [F].
La saisie conservatoire a été convertie en saisie-vente par acte du 27/06/2023.
Par courrier du 10/07/2023, M. et Mme [F] ont formé un recours administratif préalable.
Ce recours a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 29/08/2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07/09/2023.
Le 30/11/2023, se déclarant propriétaire d’un certain nombre de biens compris dans la saisie, la société KERAUF a fait assigner le Comptable public devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie.
Le 31/01/2024, les demandes formées par la société KERAUF ont été déclarées irrecevables.
Dans un arrêt du 9/01/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement entrepris du juge de l’exécution soulignant que « seuls les débiteurs [avaient] qualité [à agir en nullité de la saisie] et que le délai de recours pour saisir le juge de l’exécution [avait] expiré le 8 novembre 2023 ».
Le 8/09/2025, faisant valoir que plusieurs biens compris dans la saisie appartenaient à la société KERAUF, M. et Mme [F] ont fait assigner le Comptable public devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir, au visa de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution, l’annulation de l’acte de conversion en saisie-vente du 27/06/2023 ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29/01/2026, M. et Mme [F] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Le comptable public s’est référé à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles il conclut à l’irrecevabilité ou subsidiairement au rejet des demandes et sollicite la condamnation des requérants au paiement d’une amende civile, outre la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures du Comptable public visées à l’audience du 29/01/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité
Si, aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut effectivement demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire, il est jugé de façon constante que lorsque la contestation porte sur une saisie-vente mise en œuvre à la requête de l’administration fiscale, les contestations des redevables relèvent du régime de l’opposition aux poursuites entrant dans le champ d’application de l’article L281, 1° du livre des procédures fiscales (voir en ce sens l’avis de la Cour de cassation 14 mai 2001, Bull. 2001, Avis, n° 3, p. 3, Com., 4 juin 2002, pourvoi n° 98-19.511 et Civ 2, 10 juin 2004, pourvoi n°03-11.146).
Il en résulte que les redevables ne peuvent obtenir la nullité d’une saisie-vente de biens qui ne leur appartiennent pas sur le fondement de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution précité et doivent en outre nécessairement respecter les formalités et délais visés aux articles R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Or, sur ce dernier point, comme ils en ont été clairement informés par la décision administrative de rejet du 29/08/2023, ils disposaient, en application de l’article R281-4 du livre des procédures fiscales, d’un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision pour introduire leur recours devant le juge de l’exécution.
La décision de rejet du 29/08/2023 ayant été reçue le 7/09/2023, l’assignation datée du 8/09/2025 est manifestement tardive.
La demande en nullité des époux [F] sera, pour ce double motif, déclarée irrecevable.
Sur l’amende civile
En l’espèce, le recours a été introduit de parfaite mauvaise foi par M. et Mme [F], qui ne pouvaient manquer de savoir qu’il était tardif et manifestement voué à l’échec compte des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté à la fois de la décision de rejet du 29/08/2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 9/01/2025 mentionnant expressément que le délai de recours pour saisir le juge de l’exécution avait expiré le 8/11/2023.
M. et Mme [F] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement d’une amende civile de 6000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en nullité de l’acte de conversion en saisie-vente du 27/06/2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] [F] et Mme [I] [J] [N], ép [F] au paiement d’une amende civile de 6000 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] [F] et Mme [I] [J] [N], ép [F] à payer au Comptable public en charge du pôle du recouvrement spécialisé PARISIEN 2 la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] [F] et Mme [I] [J] [N], ép [F] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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