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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU2L
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [D] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00676
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 novembre 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] saisie d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée le 30 novembre 2023 à [T] [X], sa salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, la société [8] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, la société [8] demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [8] recevable,
— juger inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie du 30 novembre 2023 déclarée par Mme [X] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [8],
— en conséquence, déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [X],
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [8] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LE MOYEN TIRE DU CARACTERE INCOMPLET DU DOSSIER MIS A DISPOSITION DE L’EMPLOYEUR PAR LA [5]
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
En l’espèce, la société [8] prétend ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux de prolongation délivrés en faveur de Mme [X] dans les suites de sa maladie professionnelle du 30 novembre 2023.
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’ils n’ont pas à figurer dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur dans le cadre de la clôture de l’instruction (CA [Localité 9], 17 janvier 2018, RG n°16/06406 / CA [Localité 9], 3 mai 2023, RG n°20/03775 / CA [Localité 9], 7 février 2024, RG n° 21/06442/ Cass. civ. 2ème, 16 mai 2024, 22-22.413).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il résulte de ce texte que :
— en cas d’investigations engagées, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs, démarrant à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, pour prendre sa décision,
— la caisse doit informer les parties de la date d’expiration de ce délai,
— la caisse adresse un questionnaire à la victime et à l’employeur, qui disposent d’un délai maximal de 30 jours pour les retourner,
— la caisse doit informer le salarié et l’employeur, au plus tard 10 jours francs avant la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de la période au cours de laquelle ils pourront formuler des observations,
— la caisse doit, à l’issue des investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, mettre le dossier à la disposition du salarié et de employeur qui disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs éventuelles observations,
— à l’issue du délai de 10 jours francs permettant aux parties de formuler leurs observations, le salarié et l’employeur ne peuvent plus formuler d’observations mais peuvent toujours consulter le dossier (dernière phase).
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la caisse n’a pas respecté son droit de « consultation passive » du dossier, lui reprochant d’avoir pris sa décision de prise en charge immédiatement après l’expiration du délai pendant lequel il a pu consulter le dossier et faire des observations.
Il prétend qu’en ne lui laissant aucun délai pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la période ouverte aux parties pour formuler des observations, et alors qu’elle avait annoncé que la décision de prise en charge pouvait intervenir jusqu’au 10 juillet 2024, elle a manqué à son obligation de loyauté et partant a violé le principe du contradictoire.
Or, la société [8] fait une lecture erronée de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article prévoit, après le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur et la victime peuvent consulter le dossier et faire des observations, que le dossier reste consultable, sans possibilité toutefois de faire des observations.
L’ensemble de ces délais est toutefois enfermé dans le délai global de 120 jours au terme duquel, si la caisse n’a pas pris de décision, la maladie est prise en charge implicitement au titre de la législation professionnelle (article R. 441-18 du code de la sécurité sociale).
Il n’est nullement question d’accorder un nouveau délai à l’issue du délai de consultation active.
Ainsi, alors que la caisse peut, jusqu’au 100ème jour après avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle, mettre à disposition le dossier pour consultation et observations pour 10 jours, il lui reste une période minimale de 10 jours au cours de laquelle elle a le temps de formaliser sa décision, connaissance prise des observations qui ont pu être faites jusqu’à la fin du délai de 10 jours de consultation active accordé, qu’elle est libre d’utiliser à sa convenance.
La date du 10 juillet 2024 indiquée dans le courrier adressé par la [7] à l’employeur le 25 mars 2024 (pièce 1 [7]) n’est que la date d’expiration du délai de 120 jours offert à la caisse pour se prononcer après réception de la déclaration d’accident du travail (réceptionnée en l’espèce le 3 octobre 2022), dont elle avise l’employeur conformément à l’alinéa 3 de l’article R.461-9 susvisé.
Ces textes n’obligent en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 120ème jour. Elle est libre de prendre sa décision avant l’expiration de ce délai, si tant est qu’elle ait respecté le délai de 10 jours pendant lequel l’employeur comme la victime peuvent formuler des observations après consultation du dossier.
A cet égard, la [7] a informé l’employeur dès le 25 mars 2024 de la date d’ouverture de son délai de consultation, fixé au 20 juin 2024, soit plus de 10 jours avant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [7] a respecté les délais imposés s’agissant de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et l’inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [8].
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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