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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 25/82064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN3Y
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MALLET et Me WIERRE par LS
CCC à Me LOIZON par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. DU BEAU VOIR
RCS DE [Localité 1]: 413 062 860
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MALLET (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119, Me Clément WIERRE (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0099
S.N.C. ORCHIDEES
RCS DE [Localité 1] : 843 732 850
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MALLET (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119, Me Clément WIERRE (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0099
S.C.I. [Localité 3]
RCS DE [Localité 1] : 428 814 933
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MALLET (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119, Me Clément WIERRE (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0099
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0145
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 21 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Ordonné à Monsieur [M] [B] de remettre, aux sociétés Du Beau Voir, Orchidées et Val de Sarthe les documents suivants :
* Concernant les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe et Orchidées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit :
Les originaux des statuts, dont les derniers mis à jour ; les originaux de l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales, comités de direction ou comités spécialisés ; les originaux de l’ensemble des rapports de gestion ; les comptes arrêtés certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable depuis 2016 (en ce compris 2016) ; les Grands livres format PDF et Excel ainsi qu’en format papier, dossiers de clôtures, balances générales, auxiliaires balances âgées clients et fournisseurs ; les liasses fiscales, déclarations fiscales CVAE, CFE, depuis 2016 (en ce compris 2016) ; les paiements d’acomptes d’impôts sur les sociétés ; les arriérés fiscaux : les détails des immobilisations et tableaux d’amortissements; l’ensemble des factures fournisseurs et clients depuis 2016 (en ce compris 2016) ; les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes ; la liste des conventions réglementées avec mention des assemblées les ayant autorisées et des personnes liées concernées et des sommes enjeu, les originaux de ces conventions ; la liste des conventions intra groupe non réglementées, originaux de ces conventions : les registres légaux contenant les procès-verbaux des assemblées numérotés et signés ; les registres des mouvements de titres; les nantissements éventuels des titres; la copie des cessions d’actions ou parts sur [Localité 3], la liste et copie des contrats avec des prestataires externes pour la réalisation de missions comptables, corporate, fiscales sur ces sociétés;
* Concernant les immeubles détenus les sociétés Du Beau Voir, [Localité 3] et Orchidées, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit :
les titres de propriété et annexes; les actes de servitudes, de restrictions au droit de propriété, créant une charge ou un démembrement de propriété sur l’immeuble ; les contrats de prêts et avenants ; la liste et copie des Garanties octroyées aux établissements bancaires et financiers ; les actes de constitution d’hypothèque; les dernières expertises immobilières émanant de tiers experts; les règlements de propriété et modificatifs éventuels ; les états descriptifs de division en volumes et modificatifs éventuels ; les statuts ASL, règlement ASL ; les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétés et/ou d’ASL des trois derniers exercices, noms et, coordonnées du syndic et/ou du président de l’ASL ; les budgets de travaux et charges de l’ASL/Copropriété des 3 dernières années : les carnets d’entretien des immeubles; les diagnostics amiante sur chacun des immeubles ; les autorisations d’exploiter [T], [N], avis de publication, justification de l’affichage, attestations de non-recours et non retrait ; les certificats de superficie carrez ; les mandats de gestion locative, administrative et technique signés pour chacun de ces immeubles ; les mandats de commercialisation locative ou de vente ; le contrat de surveillance et de gardiennage, contrats de maintenance, contrats d’entretien ; les détails des charges des cinq dernières années ; les rôles sur l’ensemble des taxes dues sur ces actifs (taxes foncières, TASCOM, TEOM, taxes bureaux, taxe pour création de bureaux….) avec justificatifs de paiement sur les trois dernières années plus l’année en cours, et tout document sur des redressements éventuels ; les déclarations option TVA; l’état des travaux réalisés sur les immeubles depuis les cinq dernières années ; les originaux des baux et de leurs avenants en cours et résiliés, états des lieux d’entrée et de sortie; les détails des clés de répartition des charges entre les locataires ; les états locatifs détaillés ; les quittances de loyers et appels de charges sur les cinq dernières années ; les état des dépôts de garantie facturés et la justification de leur encaissement ; les originaux des garanties à première demande, cautionnements garantissant les loyers ; les états des impayés et des procédures avec indication des avocats en charge; l’état des congés en cours comprenant les significations d’huissiers ; l’état des sinistres en cours avec l’ensemble de la documentation y afférente et le nom des intervenants ; la mention de la présence éventuelle de droit de préférence/ Pactes de préférence/droit de premier refus accordés à des locataires; les autorisations de sous location éventuelle, contrats de sous locations autorisés; les cessions de bail ou de fonds de commerce autorisés ; les dossiers et arrêtés de permis de construire y compris les modificatifs de lotir, d’aménager sur chacun des immeubles; les attestations de non-recours et non-retrait sur les arrêtés ; les cahiers des charges des lotissements éventuels ; les autorisations d’ouverture pour les immeubles [Localité 5] ; les procès-verbaux de la commission de sécurité sur les dix dernières années ; les registres de sécurité et procès-verbaux de levée des réserves ; le carnet d’entretien des équipements de désenfumage et vérification des installations électriques ; la télérelève des fluides ; le suivi des déclarations sur [Localité 6] ; le montant de la TVA résiduelle pour chacun des actifs ; les polices d’assurance DO/CNR (conditions générales et particulières) ; les justificatifs de mise en œuvre de ces polices émanant de l’assureur : les justificatifs de paiement des primes émanant de l’assureur ; la liste des sinistres DO en cours et état de suivi émanant de l’assureur ; les conditions générales et particulières des polices PNO pour chaque actif ; les justificatifs de paiement des primes PNO ; les états des sinistres en cours et état de suivi émanant de l’assureur ; les contrats de courtage d’assurance, – Condamné M. [M] [B] à payer aux demanderesses la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles,
— Condamné en outre la M. [M] [B] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA.
Cette décision a été signifiée à M. [M] [B] par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 à tiers présent à domicile.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— Liquidé les astreintes fixées par le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris à 15 000 euros,
— Condamné M. [M] [B] à payer la somme de 15 000 euros au titre de ces astreintes liquidées,
— Assortit d’une astreinte provisoire et globale de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de deux mois, l’obligation incombant à M. [M] [B] de communiquer aux demanderesses les documents suivants pour chacune de celles-ci :
* le registre des comptes-titres,
* les originaux de l’ensemble de PV des assemblées générales au titre des années 2021, 2022 et 2023,
* les comptes arrêtés certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable depuis 2016 inclus,
* les registres légaux contenant les PV des assemblées générales des demanderesses numérotés et signés,
* les copies des titres de propriété et annexes relatifs aux immeubles,
* les autorisations de construire sur les immeubles détenus et les attestations de non-recours ou non-retrait sur ces arrêtés,
* les PV de la commission de sécurité sur les 10 dernières années pour les immeubles détenus,
* le montant de la TVA résiduelle pour les immeubles détenus,
* les polices d’assurance DO et CNR (conditions générales et particulières) pour les immeubles détenus,
* les originaux des baux et de leurs avenants et résiliés pour les immeubles détenus,
* les originaux des garanties à première demande, cautionnements garantissant les loyers pour les immeubles,
* l’intégralité des contrats de prêts et avenants,
* les certificats de superficie carrez,
* les mandats de commercialisation locative ou de vente,
* l’état des travaux réalisés sur les immeubles sur les 5 dernières années,
* le carnet d’entretien des équipements de désenfumage et vérification des installations électriques,
* le suivi des déclarations sur [Localité 6] pour [Localité 3],
* les conditions générales et particulières des polices propriétaire non occupant pour chaque actif,
* les justificatifs de paiement des primes propriétaire non occupant,
* les états de sinistres en cours et état de suivi émanant de l’assureur,
— Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive pour les registres des comptes-titres,
— Rejeté les demandes d’astreintes distinctes selon les catégories de documents,
— Condamné M. [M] [B] à payer aux demanderesses la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [M] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] [B] aux dépens.
Le jugement a été signifié à M. [M] [B] par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 à tiers présent.
Par acte du 7 avril 2025 remis à tiers présent à domicile, la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe ont fait assigner M. [M] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte. A l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Compte-tenu de l’absence des parties, l’affaire a été radiée le 1er septembre 2025. A la demande de la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe, l’affaire a été rétablie et renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 60.000 euros,
— Condamne Monsieur [M] [B] au paiement de cette somme aux sociétés demanderesses,
— Ordonne à Monsieur [M] [B] la restitution sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour à compter de de la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois, des éléments suivants pour chacune des demanderesses :
* le registre des comptes-titres des sociétés [Localité 3] et Orchidées,
* les originaux de l’ensemble des PV des assemblées générales au titre des années 2021, 2022 et 2023,
* les comptes arrêtés certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable depuis 2016 inclus,
* les registres légaux contenant les PV des assemblées générales des demanderesses numérotés et signés,
* les copies des titres de propriété et annexes relatifs aux immeubles,
* les autorisations de construire sur les immeubles détenus et les attestations de non-recours ou non-retrait sur ces arrêtés,
* les PV de la commission de sécurité sur les 10 dernières années pour les immeubles détenus,
* le montant de la TVA résiduelle pour les immeubles détenus,
* les polices d’assurance DO et CNR (conditions générales et particulières pour les immeubles détenus,
* les originaux des baux et de leurs avenants et résiliés pour les immeubles détenus,
* les originaux des garanties à première demande, cautionnements garantissant les loyers pour les immeubles,
l’intégralité des contrats de prêts et avenants, les certificats de superficie carrez,
* les mandats de commercialisation locative ou de vente,
* l’état des travaux réalisés sur les immeubles sur les 5 dernières années,
* Le carnet d’entretien des équipements de désenfumage et vérification des installations électriques ;
— Ordonne que la restitution des pièces intervienne au sein du cabinet des conseils des demanderesses,
— Ordonne à Monsieur [M] [B] de dresser une copie numérique de chaque document susvisé et d’en remettre la copie aux sociétés demanderesses,
— Désigne un Commissaire de justice chargé de se présenter sur les lieux le jour de la restitution, de dresser un procès-verbal de tous les documents remis physiquement par Monsieur [M] [B] aux demanderesses, et de dresser un procès-verbal de tous les fichiers numériques transmis par Monsieur [M] [B] aux demanderesses,
— Condamne Monsieur [M] [B] à payer aux demanderesses la somme de 1.5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [B] aux dépens.
Pour sa part, M. [M] [B] qui a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience et n’en a pas été dispensé. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, il ne peut être tenu compte de ses conclusions transmises par RPVA qui n’ont pas été réitérées à l’audience et dont le juge n’est pas saisi.
Pour un exposé des moyens de la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe, il sera fait référence à ses écritures, soumises au contradictoire le 25 novembre 2025 et déposées à l’audience du 19 janvier 2026, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2024, il appartenait à M. [M] [B] de remettre un certain nombre de documents relatives aux sociétés demanderesses et aux immeubles leur appartenant. Le jugement du 3 décembre 2024 liquidait l’astreinte fixée par l’ordonnance et fixait une nouvelle astreinte assortie à l’obligation de remise des documents manquants.
Le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à M. [M] [B] le 21 janvier 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 6 février 2025.
La SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI [Localité 3] soutiennent que M. [M] [B] a transmis une partie des pièces le 22 mars 2024, en transmettant un lien de téléchargement sans inventaire détaillé certifié par le commissaire de justice, seulement accompagné de la remise d’un tableau dénué de toute force probante, puis face à leur insistance, a déposé physiquement des documents le 15 avril 2024 comportant 12 classeurs et 4 pochettes cartonnées. Elles font état d’aucun nouveau document remis depuis le jugement du 3 décembre 2024. Elles communiquent douze courriers de mises en demeure adressés à M. [M] [B] ou son conseil pour obtenir les documents complémentaires.
M. [M] [B] ne comparaissant pas à l’audience, malgré la constitution d’un avocat, il n’apporte pas la preuve de l’exécution intégrale de son obligation de remise des documents ni d’une impossibilité d’exécution quant à la remise des pièces toujours manquantes. Par ailleurs, depuis le jugement du 3 décembre 2024, il n’a communiqué aucun nouveau document de sorte qu’aucun effort ne peut être retenu pour minorer le montant de l’astreinte liquidée.
L’astreinte a donc couru du 6 février 2025 au 6 avril 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 60.000 euros, somme au paiement de laquelle M. [M] [B] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a été que partiellement suivie d’effet. Pour autant, deux astreintes ont été fixées au préjudice de M. [M] [B] dont l’une a déjà été liquidée sans que cela ne permette l’exécution intégrale de l’obligation et ce malgré la dizaine de mises en demeure délivrée par les demanderesses, M. [M] [B] prétendant ne pas détenir les documents concernés. Il en résulte que la vocation comminatoire des astreintes fixées atteint ses limites et que la fixation d’une nouvelle astreinte aboutirait à la condamnation du débiteur au paiement de sommes disproportionnées aux enjeux du litige, sans permettre la remise effective des documents litigieux.
Dans ces circonstances, il apparait que les circonstances ne font pas apparaitre la nécessité de la fixation d’une nouvelle astreinte. Il convient de débouter la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [M] [B] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] [B], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris RG n°24/81361, à la somme de 60.000 euros pour la période du 6 février 2025 au 6 avril 2025 et CONDAMNE M. [M] [B] à payer cette somme à la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe ;
DEBOUTE la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe de leur demande visant à assortir l’obligation de M. [M] [B] fixée par le tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à la SAS Du Beau Voir, la SNC Orchidées et la SCI Val de Sarthe la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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