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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 avr. 2026, n° 25/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/03887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRV
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3]
Contentieux prestations
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 25/03887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRV
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mis à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») a notifié à Madame [Q] [G] un indu de 2.663,40 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015 dans le cadre de ses missions de contrôle.
Par courrier du 30 septembre 2017, Madame [Q] [G] a contesté auprès de la CPAM le montant total de l’indu.
En séance du 29 août 2018, la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) a rejeté la requête de Madame [Q] [G] selon décision notifiée le 6 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 novembre 2018, reçue le 5 novembre 2018 au greffe, Madame [Q] [G], à l’appui de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/04746.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure du rôle général , faute de diligences de la part de la demanderesse.
Ensuite des conclusions de reprise d’instance du 4 septembre 2025, l’affaire a été réinscrite et les parties convoquées à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 février 2026.
A cette date, Madame [Q] [G], représentée par son conseil, a visé ses conclusions de reprise nouvellement déposées à l’audience pour demander au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
— faire droit à se demande de réinscription au rôle ;
A titre principal,
— annuler la décision de la [1] pour défaut de motivation ;
— dire et juger que la production d’un tableau récapitulatif des indus litigieux, établi par les propres services de la CPAM ne suffit pas à rapporter la preuve des supposés indus ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne pourra être redevable d’une somme supérieure à 2.623,40 euros.
Madame [G] soutient en premier lieu que la décision de la CRA est nulle pour défaut de motivation. Elle expose également que la notification de l’indu est nulle, car le caractère indu des sommes versées n’est pas justifié en l’absence de communication du bordereau de télétransmission, de la prescription médicale, n’aucun document venant justifier ses allégations, si ce n’est un tableau élaboré par la caisse elle-même .
Subsidiairement , elle invoque sa bonne foi et précise qu’elle n’avait pas été informée des modalités de facturation de ses actes médicaux et qu’elle croyait à tort que sa qualité de spécialiste en gériatrie lui offrait la possibilité de coter ses consultations en C2.
Elle fait valoir que des consultations ont été réalisées en dehors de ses horaires salariés et qu’elle était parfaitement libre de consulter des patients en sa qualité de médecin traitant. Elle demande en conséquence, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’indu à hauteur de 2.623,40 euros.
Oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, et visant ses pièces déposées lors de la première instance demande au tribunal de confirmer et de valider l’indu, et à titre reconventionnel, de condamner Madame [G] à lui rembourser la somme de 2.663,40 euros.
La Caisse soutient que l’indu déterminé dossier par dossier pour des patients précis à des dates clairement identifiées, à partir de données-médico-administratives issues du contrôle opéré par ses soins est parfaitement justifié, à défaut pour Madame [G] de produire les pièces contraires démontrant le bien-fondé des cotations facturées.
Sur le bien-fondé de la créance, la CPAM expose que le contrôle d’activité de Madame [G] sur la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015 a mis en évidence le cumul de son activité de médecin coordonnateur salarié et celle de médecin traitant l’ayant conduite à pratiquer des cotations erronées, soit des facturations de C2 au lieu de C, des facturations d’actes sur des jour où elle était absente de l’établissement, des facturations d’actes à des patients pendant leur absence de l’établissement et des facturations d’actes à des patients les jour où elle était coordonnatrice.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Le pôle social étant saisi du fond du litige, il y a lieu de de dire irrecevable la demande d’annulation formulée par la demanderesse.
Sur la validité de la notification d’indu
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent ».
Et selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
En l’espèce, la notification d’indu du 17 octobre 2017 a été adressée à Madame [Q] [G] au nom l’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] par le directeur de l’organisme d’assurance maladie. La réception de la notification de l’indu n’est pas contestée.
La notification d’indu indique le montant total de l’indu et il est joint au courrier le tableau récapitulatif des anomalies relevées par le praticien conseil de la Caisse mentionnant la date et la nature des prestations, le date et le motif du paiement indu, le montant facturé, le montant remboursé et le montant du préjudice pour chaque acte.
En effet il appartient à la caisse d’informer le professionnel sur la réalité et le détail des anomalies relevées lors de l’enquête menée et à ce dernier d’en contester le bien fondé .
Dès lors, la notification d’indu a bien permis à Madame [Q] [G] de connaître la cause, la nature et le montant de sommes indues réclamées et la période auxquelles elles se rapportent.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’indu sera écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes réalisés par des praticiens, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
Madame [G] ne conteste pas le fait qu’elle ne justifiait pas des conditions précitées pour réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement dans lequel elle travaillait durant ses horaires de travail mais déclare que certains actes ont été réalisés en dehors de ses horaires de coordination et estime par conséquent que doivent être déduits du total de l’indu les cotations correspondantes aux examens réalisés hors coordination.
De son côté, la Caisse soutient que Madame [G] a facturé des consultations les mardis et vendredis, jours où elle exerçait ses fonctions de médecin coordonnateur sans justifier des situations d’urgences ou de risques vitaux, de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins et sans avoir informé les médecins traitants des résidents concernés des prescriptions réalisées.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] était salariée de l’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 2] en tant que médecin coordonnateur entre le 1er janvier 2013 et le 8 juin 2016 et qu’elle exerçait son activité salariée en répartissant ses 21 heures hebdomadaires les mardis et les vendredis.
Au regard des éléments en présence, force est de constater que Madame [G] n’apporte aucun élément permettant de justifier que les actes médicaux contestés, ayant eu lieu un mardi, ont été réalisés en dehors de ses horaires de travail salarié.
En outre, il ressort du rapport d’enquête de l’agent enquêteur de la Caisse du 13 mars 2017 que Monsieur [V], directeur de l’EHPAD, affirme en parlant de Madame [G] que « pour des raisons de commodité, ce médecin emmenait avec lui les cartes vitales de nos résidents, ce qui nous mettait dans les plus grandes difficultés », que « l’un des enfants de Madame [N] [T] identifiée sous le numéro 314 de votre liste et résidente chez nous, s’est plaint à plusieurs reprises du nombre excessif de consultations ainsi que du type de cotation facturée » ce qui ne permet pas d’authentifier réellement l’horaire exact des consultations, la demanderesse ne produisant aucune attestation sur ce point .
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] de sa demande subsidiaire.
Dans ces conditions , il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse de condamner Madame [G] à rembourser la somme de 2.663,40 euros.
Sur les mesures accessoires
Madame [Q] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
DEBOUTE Madame [Q] [G] en toutes ses demandes
CONSTATE le bien-fondé de l’indu et de la procédure de recouvrement
CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 2.663,40 euros au titre de l’indu
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Q] [G]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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