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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 21 mai 2026, n° 24/12518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Philippe THOMAS COURCEL #C0165
CCC à Maître [Localité 2] LEDRU #G0029
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12518
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.N.C [F] ET FILS, représentée par son liquidateur la S.C.P MANDATEAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL-BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
DÉFENDEURS
S.C.I. POT AU PIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous représentés par :
Maître René LEDRU de la SELARL VERIDIEN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0029
Maître Sébastien VIALAR, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [F] ET FILS a pour objet l’exploitation de tous organismes stockeurs et l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce, de négoce de grains, pailles, fourrages, engrais et tous produits du sol.
Elle a été dissoute de plein droit depuis le 27 juin 2016 en raison de l’arrivée de son terme.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a désigné la SCP [G] & [I], représentée par Maître [P] [G], en qualité de liquidateur de la SNC [F].
La SCP [G] & [I] a depuis lors changé de dénomination sociale et est devenue la SCP MANDATEAM.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2018, il a été signifié à la SCP [G] & [I], représentée par Maître [P] [G], en sa qualité alléguée de mandataire judiciaire de la SNC [F], un acte de cession de créance daté du 22 octobre 2019.
Aux termes de cet acte, la SCI LE POT AU PIN a déclaré détenir une créance en compte courant sur la SNC [F] d’un montant de 2.090.341,82 €, créance qu’elle a cédée à Messieurs [M] (à hauteur de 1.045.170,91 €) et [X] [F] (à hauteur de 1.045.170,91 €).
La SNC [F] a contesté l’opposabilité de cette cession de créance ainsi que la prétendue créance elle-même.
Le 11 juin 2020, il a été signifié à la SCP [G] & [I], représentée par Maître [P] [G], en sa qualité de liquidateur de la SNC [F], l’acte de cession de créance daté du 22 octobre 2019.
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BUQ
Par conclusions d’incident, la société LE POT AU PIN, Monsieur [M] [F] et Monsieur [X] [F] ont contesté la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVREUX au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par ordonnance du 07 juin 2021, le Juge de la Mise en Etat a déclaré le Tribunal Judiciaire d’EVREUX incompétent et a désigné le Tribunal Judiciaire de PARIS pour connaitre de la présente affaire.
Par conclusions en date du 20 octobre 2025, la société [F] ET FILS représentée par son liquidateur, la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [P] [G] demande au tribunal de :
Juger que la société LE POT AU PIN ne détient aucune créance sur la SNC [F] ET FILS.
Subsidiairement, juger prescrite la créance revendiquée par la société LE POT AU PIN.
Annuler la cession de créance intervenue au profit des consorts [F].
Débouter la société LE POT AU PIN et les consorts [F] de toutes leurs demandes.
Condamner solidairement les défendeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens d’appel.
Elle expose qu’un compte courant suppose qu’il soit rapporté la preuve de la commune intention des parties de conclure un contrat par lequel, en prévision des opérations qu’elles feront ensemble et qui les amèneront à se remettre mutuellement des valeurs, elles s’engagent à laisser perdre leur individualité à leurs créances et à leurs dettes, en les transformant en postes de débit et de crédit, de façon à ce que le solde final résultant de la compensation de ces articles soit seul exigible.
Par conclusions en date du 07 janvier 2026, la société POT AU PIN, Monsieur [M] [F] et Monsieur [X] [F] demandent au tribunal de :
Débouter la société SNC [F] ET FILS de ses demandes ;
Condamner la SNC [F] à payer aux codéfendeurs la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que, par application des règles du Plan Comptable Général, l’enregistrement d’une écriture suppose la présentation d’une pièce justificative. Ils en tirent la conclusion que, en, établissant et en certifiant, l’expert-comptable et la Commissaire aux Comptes de la SNC [F] ont certainement eu en main les pièces justifiant de la créance de la société LE POT AU PIN.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE :
Sur la créance :
La créance invoquée par la société LE POT AU PIN sur la SNC [F] serait constituée d’un « solde créditeur de compte courant ouvert dans les livres » de cette dernière société.
Il convient de relever que la société LE POT AU PIN n’a jamais eu la qualité d’associé de la SNC [F] et n’a donc jamais été bénéficiaire d’un compte courant dans les livres de cette société.
Il appartient à la société LE POT AU PIN, qui se prétend créancière de la SNC [F] de rapporter la preuve d’une communauté d’intention des parties d’inscrire leurs créances réciproques sur un compte unique donnant lieu à un règlement global.
En effet, si la société LE POT AU PIN invoque l’existence d’un compte courant, elle doit démontrer que les parties auraient accepté que leurs relations soient enregistrées dans le cadre d’un compte courant, étant observé qu’en application des dispositions de l’article 1315 ancien du Code Civil, il lui appartient de démontrer l’existence d’une créance, mais également que celle-ci serait issue d’une convention de compte-courant acceptée par les parties.
Or au cas présent, si les défendeurs invoquent des dettes inscrites en compte et les certifications des comptes faites par les commissaires aux comptes dans leurs rapports, la preuve de l’existence d’un compte courant n’est cependant pas rapportée.
Les défendeurs reconnaissent d’ailleurs explicitement dans leurs écritures que la mission du commissaire aux comptes de la SNC [F] ET FILS n’a certes pas consisté à certifier le bien fondé de chacune des créances et des dettes qui ont été affectées au compte-courant de la société LE POT AU PIN.
En conséquence, il apparait que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la société LE POT AU PIN détenait une créance sur la SNC [F]. En l’absence de créance, les cessions de créance intervenues au profit des consorts [F] seront annulées pour défaut de cause.
Sur les autres demandes :
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et solidairement à verser à la société [F] ET FILS représentée par son liquidateur, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT QUE la preuve que la société LE POT AU PIN détenait une créance sur la SNC [F] n’est pas rapportée ;
DÉBOUTE la société LE POT AU PIN, Monsieur [M] [F] et Monsieur [X] [F] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la société LE POT AU PIN, Monsieur [M] [F] et Monsieur [X] [F] à verser à la société [F] ET FILS représentée par son liquidateur, la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [P] [G], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LE POT AU PIN, Monsieur [M] [F] et Monsieur [X] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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