Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 18 mai 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Affaire : N° RG 25/00942 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6IS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
18 Mai 2026
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 09 Mars 2026
Délibéré au 18 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.E.A. LAGRANDIE, numéro SIREN 451409932 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. AGCO FINANCE, siren 388 432 023 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCEA LAGRANDIE a commandé auprès du concessionnaire la SARL MARSALAIX un tracteur FENDT 210 modèle VARIO n° de série 333211236S, tracteur d’occasion pour un prix de 75.000 euros HT soit 90.000 euros TTC avec une date de livraison en avril 2014. Pour acquérir ce tracteur, la SCEA LAGRANDIE a conclu avec la SAS AGCO FINANCE un contrat de crédit-bail le 17 mars 2014 qui prévoyait un loyer de 5000 euros HT à la livraison, 84 loyers mensuels de 500 euros HT à compter du 20 mai 2014, 7 loyers annuels de 4380 euros HT à compter du 20 décembre 2014 et une valeur résiduelle de 7500 euros HY à la fin du contrat. Le tracteur a été livré le 22 avril 2014 à la SCEA LAGRANDIE et la facture de la SARL MARSALAIX d’un montant de 75.000 euros HT soit 90.000 euros TTC a été adressée à la société AGCO FINANCE le 23 avril 2014.
Par jugement du 1er décembre 2014, la SCEA LAGRANDIE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire. Ainsi, le contrat de crédit-bail s’est poursuivi en application des dispositions de l’article L622-13 du code de commerce. Un plan de continuation a été adopté le 7 décembre 2015, la créance antérieure de la société AGCO FINANCE ayant été admise en échu et le reste en échoir en raison de la poursuite du contrat. La SCEA LAGRANDIE n’ayant pas payé les sommes dues à l’échéance, des courriers recommandées avec accusé de réception lui ont été adressés les 22 octobre 2015, 13 mai 2016, 4 décembre 2018 par la société AGCO FINANCE qui l’a mise en demeure de régler les loyers et les frais impayés, à défaut le contrat sera résilié, ce qui s’est produit le 17 décembre 2018. Le 10 janvier 2019, la société AGCO FINANCE a mis en demeure à la SCEA LAGRANDIE de lui payer la somme totale de 49.252 euros.
Sur assignation de la société AGCO FINANCE, par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de BERGERAC a notamment :
Condamné la SCEA LAGRANDIE à lui payer la somme de 49.252 euros au titre des loyers non payés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2019 et capitalisation des intérêts ;Condamné la SCEA LAGRANDIE à restituer à la SAS AGCO FINANCE le tracteur en question ;Autorisé la SAS AGCO FINANCE à appréhender ledit tracteur en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;Condamné la SCEA LAGRANDIE à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 6 septembre 2021 à la SCEA LAGRANDIE.
Avant cette signification, début juillet 2021, des échanges ont eu lieu entre la société AGCO FINANCE et la SCEA LAGRANDIE aux termes desquels les parties se sont mises d’accord le 18 juillet 2021 pour un échéancier de paiement de la créance par la SCEA LAGRANDIE soit des pactes mensuels de 500 euros HT de septembre 2021 à janvier 2022 afin d’apurer les échéances impayées des années 2016 et 2017, soit la somme de 15.096 euros, puis règlement du solde. L’échéancier de paiement n’a pas été respecté. De nouveaux échanges entre les parties ont eu lieu en juillet 2022 et par mail du 6 juillet 2022, la SCEA LAGRANDIE a ainsi écrit à la société AGCO FINANCE qu’elle attendait de l’argent et espérait que « notre dossier le but qui soit soldé au tard février ou mars 2023 ».
Par courriel du 3 janvier 2025, la société AGCO FINANCE a rappelé à la SCEA LAGRANDIE qu’en exécution du jugement précité il lui était dû la somme de 50.609,72 euros alors que 26 règlements avaient eu lieu pour la somme de 16.400 euros. Par courriel du 16 janvier 2025, la SCEA LAGRANDIE s’engageait à régler la totalité de la créance d’ici juin 2025 par virements mensuels. L’échéance de mars 2025 n’était pas payée de sorte que la société AGCO FINANCE le rappelait à sa débitrice par courriel du 31 mars 2025 et était contrainte de lui adresser un autre courriel le 25 avril 2025 car l’échéance d’avril 2025 de 3000 euros n’avait été honorée qu’à hauteur de 1500 euros.
C’est dans ce contexte que le 8 juillet 2025, la SAS AGCO FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD sis à SOYAUX (16) à l’encontre de la SCEA LAGRANDIE pour la somme totale restant due de 46.989,95 euros, déduction des paiements effectués de 22.000 euros, en vertu d’un jugement en date du 6 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de BERGERAC (PV de signification non produit – mention visible “signé électroniquement par Me LAFON Adeline le 08/07/2025").
Le 18 septembre 2025 (date reconnue par les parties), la SAS AGCO FINANCE a fait signifier un commandement aux fins de saisie appréhension concernant le tracteur litigieux à l’encontre de la SCEA LAGRANDIE, en vertu du jugement précité.
Selon procès-verbal d’appréhension en date du 11 février 2026, le tracteur litigieux était remis au commissaire de justice avec la clé et la carte grise. Il était constaté que le tracteur affichait 9356,1 KM, qu’il présentait un état d’usage intérieur et extérieur et qu’il avait été transporté à la SARL MARSALAIX dont le siège est à [Localité 1] (19).
Par acte extra-judiciaire en date du 14 octobre 2025, la SCEA LAGRANDIE a fait assigner la SAS AGCO FINANCE devant le juge de l’exécution de BERGERAC en vue de l’audience du 8 décembre 2025 afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension du tracteur.
Le 3 novembre 2025, la société AGCO FINANCE a constitué avocat.
A l’audience du 8 décembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées, l’affaire a été renvoyée au 9 mars suivant pour plaidoiries, avec fixation d’un calendrier de procédure pour l’échange des conclusions et pièces.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026 et les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SCEA LAGRANDIE présente les demandes suivantes :
Vu l’article L.121-2 et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 378 et 700 du Code de procédure civile,
Constater qu’elle a conclu un accord amiable, avec la SAS AGCO FINANCE, postérieurement au jugement rendu portant sur le paiement échelonné du prix du tracteur, objet de la condamnation à restitution. Ordonner la mainlevée de la saisie appréhension en date du 18 septembre 2025 pratiquée par la SELARL WLOSTOWICER ZANELLO FERRERA, Commissaires de justice à [Localité 2]. Juger que cette mesure est sans objet. Condamner la société AGCO FINANCE à la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts subis par le débiteur pour saisie abusive. Condamner la société AGCO FINANCE à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien, elle fait valoir que :
Après le jugement du 6 juillet 2021, un accord amiable est intervenu avec la créancière aux termes duquel elle s’engageait à lui payer le prix du tracteur sur plusieurs mensualités ; qu’elle a payé 2400 euros en 2021, 3000 euros en 2022, 7200 euros en 2023, 5400 euros en 2024 et 8200 euros en 2025 ; que son expert-comptable atteste de ses paiements ; La créancière a renoncé pendant la durée de l’exécution de leur accord amiable à mettre en œuvre les voies d’exécution forcée ;C’est la créancière qui ne respecte pas les termes de cet accord en effectuant une saisie-appréhension laquelle devient donc sans objet ;La saisie-appréhension serait abusive en ce que la créancière reçoit des loyers depuis plusieurs années de sa part ; qu’elle est donc de mauvaise foi puisqu’elle recourt à la saisie-appréhension, qu’elle refuse de lui délivrer des factures pour ses paiements, qu’elle tente par ce refus de faire croire qu’elle n’a rien perçu ce qui est « profondément malhonnête ».
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la SAS AGCO FINANCE présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu l’article 1134 devenu 1103 du Code civil,
Débouter la SCEA LAGANDIE de l’intégralité de ses demandes, moyens ou conclusions. Condamner la SCEA LAGRANDIE à lui verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive. Condamner la SCEA LAGRANDIE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SCEA LAGRANDIE aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien, elle fait valoir que :
Elle détient un titre exécutoire définitif constant une créance liquide, certaine et exigible et que la saisie-appréhension n’est que la stricte application des causes du jugement passé en force de chose jugée ;Le commandement aux fins de saisie appréhension comporte l’intégralité des mentions requises et n’est donc entaché d’aucune nullité ;Le seul argument avancé par la partie demanderesse réside dans l’existence d’un accord amiable ; or, ledit accord est caduc et n’existe plus en ce que la SCEA LAGRANDIE n’a jamais respecté le moindre de ses engagements depuis 2021 au regard des échanges produits ; que cette dernière n’a pas respecté ses engagements en 2022 ni en 2025 ; qu’elle a donc fait preuve de patience et de mansuétude à l’égard de sa débitrice depuis le jugement précité sachant que celle-ci lui doit toujours la somme de 46.989,95 euros ;Elle n’a commis aucun abus de saisie en ce que la débitrice reconnaît qu’elle ne lui a pas réglé la totalité de sa créance ; qu’elle n’a pas à lui délivrer des factures puisque les paiements intervenus ne sont pas en lien avec l’exécution du contrat de crédit -bail qui n’existe plus mais en exécution d’une décision de justice exécutoire depuis 5 ans ce qu’elle avait déjà indiqué par courriel en juillet 2025 à sa débitrice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
1°) Sur la demande de « mainlevée de la saisie-appréhension du 18 septembre 2025 » de la société LAGRANDIE
En matière de saisie-appréhension, aux termes de l’article L222-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il est prévu que :
« l’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais.
Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution ».
Selon l’article R222-1 du code précité, « un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d’un titre exécutoire ou directement entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
Toutefois, s’il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l’un des procédés prévus pour l’application de l’article L. 223-2, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 »
Il résulte de l’article R 222-2 du code précité qu'« un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2° L’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués;
3° L’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
4° L’indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le destinataire de l’acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement »
L’article R222-3 du code précité dispose que « le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l’huissier de justice, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
Dans ce cas, l’acte prévu à l’article R. 222-4 contient l’indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré ».
L’article R222-4 du code précité précise qu'«il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien.
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l’acte ».
En l’espèce, il convient de constater que la société LAGRANDIE présente une demande tendant à la mainlevée de la saisie-appréhension en date du 18 septembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’assignation ou des dernières conclusions des parties.
Ainsi, il est constant qu’aucune saisie-appréhension n’a été pratiquée le 18 septembre 2025 puisqu’il s’agit en réalité d’un commandement aux fins de saisie-appréhension délivré à la société LAGRANDIE, en vertu de l’article R222-2 du code des procédures civiles d’exécution énoncé et du jugement définitif du 6 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de BERGERAC qui a notamment autorisé la société AGCO FINANCE à faire appréhender le tracteur litigieux.
Aux termes de cet acte, le commissaire de justice a fait commandement à la société LAGRANDIE de délivrer ou de restituer ce tracteur dans le délai de huit jours à compter du présent acte et de le transporter à ses frais auprès de la concession MARSALEIX FENDT à SAINT BONNET L’ENFANT (19420) précisant qu’à défaut, ledit véhicule pourra être légalement appréhendé à ses frais et que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de son domicile soit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Il est tout aussi constant que la société LAGRANDIE ne formule aucune demande à l’encontre du commandement aux fins de saisie-appréhension du 18 septembre 2025.
Elle ne formule pas davantage de demande à l’encontre du procès-verbal de saisie-appréhension qui lui a été signifié le 11 février 2026, ni même par voie de conclusions postérieures à son assignation.
Il y a lieu de débouter la société LAGRANDIE au regard de l’objet même de sa demande principale tendant à la mainlevée d’une saisie-appréhension qui n’existe pas à la date du 18 septembre 2025.
La société LAGRANDIE demande au juge de l’exécution de constater l’existence d’un constat d’accord postérieur au titre exécutoire, sauf qu’il ne s’agit pas d’une demande mais d’un moyen au soutien de sa demande principale dont elle vient d’être déboutée.
Déboutée de sa demande principale, sa demande subséquente de dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
2°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA LAGRANDIE, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS AGCO FINANCE l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Il convient dès lors de condamner la SCEA LAGRANDIE à lui verser une somme limitée toutefois à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCEA LAGRANDIE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCEA LAGRANDIE à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA LAGRANDIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé le 18 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Trêve
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Royaume-uni ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Holding ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Réseau ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Loyer ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement
- Injonction de payer ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Aire de stationnement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.