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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juin 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 09/06/2026 à :
Me CRASTRE (E003) CCC
Me GALLET (E1719) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/00690 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [F], épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0003
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie CRASTRE de la SELARL WALTER-CRASTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0003
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 09 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00690 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [X] sont clients de la CAISSE d’EPARGNE.
Au courant du mois d’août 2023, ils indiquent avoir découvert sur internet une promotion sur des livrets à des taux attractifs à laquelle ils ont répondu. Ils ajoutent avoir alors été contactés par la suite par une personne se présentant comme conseiller financier de la société HELIOS, afin de procéder à ces placements.
Ils précisent avoir, chacun, signé un contrat intitulé : « LIVRET AVENIR Fonds disponibles 4.60% », le 23 août 2023, pour un placement d’un montant identique de 5 000 euros et ont donc viré la somme de 10 000 euros le même jour, vers un compte ouvert à leur nom, dans les livres de la banque BBVA.
Ils soulignent avoir effectué un second virement le 5 septembre 2023, vers le même compte et pour un montant total de 26 000 euros.
Par la suite, M. [X] rappelle avoir signé un autre contrat intitulé : « LIVRET AVENIR Fonds disponibles 6.39% », le 12 décembre 2023, pour un placement d’un montant de 7 000 euros.
Il précise que l’ordre de virement du même jour, au profit d’un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque BBVA, avec l’IBAN [XXXXXXXXXX01], a fait l’objet d’un contrôle interne par la CAISSE d’EPARGNE.
Par un courriel du 19 décembre 2023, M. [X] a expliqué à son conseiller bancaire que l’opération se réalisait par l’intermédiaire de « HELIOS SAS ».
Par courriel du 26 décembre 2023, ce conseiller bancaire lui a indiqué que le virement d’un montant de 7 000 euros émis vers l’Espagne, le 12 décembre 2023, avait fait l’objet d’un contrôle en interne pour des raisons strictement confidentielles et que celui-ci, après analyse, avait été validé le 15 décembre 2023.
Les époux [X] indiquent qu’en réalité ils ont été victimes d’une escroquerie, les représentants d’HELIOS ayant par la suite disparu et le site internet sur lequel les opérations étaient retranscrites ayant été fermé.
M. [X] a déposé plainte pour ces faits, le 11 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 janvier 2025, les époux [X] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 43 000 euros en réparation de leur préjudice financier, celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2025, les époux [X] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions du 18 février 2026, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de débouter M. et Mme [X] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
SUR CE
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
En l’espèce, les époux [X] font état des anomalies suivantes, dont ils estiment qu’elles auraient dû alerter leur banque :
— le montant des opérations était sans commune mesure avec celles habituellement pratiquées sur leur compte ;
— les opérations litigieuses ont été réalisées dans un temps rapproché puisqu’il y a eu un virement de 10 000 euros le 23 août 2023, un de 26 000 euros le 5 septembre 2023 et un de 7 000 euros le 12 décembre 2023 ;
— la banque destinataire de ces virements était localisée à l’étranger ;
— la société HELIOS était inscrite sur la liste noire publiée par l’Assurance Banque Epargne Info Service ;
— Le fonctionnement anormal du compte a suscité une alerte de leur banque dès lors qu’un contrôle interne a été réalisé à la suite de l’ordre de virement du 12 décembre 2023. A la suite de ce contrôle, ils soulignent ne pas avoir été alertés sur la dangerosité et le caractère anormal de ces placements ;
— les relevés d’identité bancaires ne comportaient pas la mention obligatoire de l’identification de la banque BBVA ni la domiciliation de l’agence bancaire concernée ; ils ne comportaient aucun logo de la banque BBVA et ne mentionnaient que l’IBAN du compte et le code BIC, et non le RIB ; ils étaient affectés d’une différence de police notable entre l’IBAN et le code BIC. En réalité, il s’agissait d’une simple page blanche sur laquelle ont été inscrits le numéro d’IBAN et le code BIC de la banque avec la fausse mention du titulaire du compte, ce qui démontre qu’il s’agissait de relevés d’identité bancaire falsifiés et modifiés.
Ceci étant exposé.
Au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Il est rappelé en particulier que la destination des fonds n’est pas à même d’étayer la preuve d’une anomalie apparente si les opérations de paiement litigieuses sont dirigées vers un État membre de l’Union européenne et qu’il ne peut être déduit du caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte l’existence d’une anomalie apparente qui donnerait prise à la responsabilité du banquier (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353).
Il résulte de ces principes que le montant et la fréquence des virements au regard des opérations habituellement pratiquées sur le compte des demandeurs ne sauraient constituer des anomalies.
De même, le fait que le virement ait été effectué à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque espagnole ne constitue pas plus une anomalie.
Il n’est par ailleurs pas discuté que le compte bancaire des époux [X] est demeuré créditeur, même après l’exécution des virements.
Sur les RIB fournis pour l’exécution des virements, il suffit de rappeler qu’en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, il incombe à la banque d’exécuter les ordres de paiement de son client conformément à l’identifiant unique qu’il fournit, ces ordres étant réputés dûment exécutés pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Or, les mentions des deux RIB fournis aux époux [X] suffisaient à exécuter les virements litigieux, du fait de l’indication d’un IBAN qui constitue l’identifiant unique visé à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de M. [X], confirmées par le courriel qu’il a adressé à sa banque le 19 décembre 2023, que ce n’est qu’à cette date qu’il a exposé à sa banque la nature de l’investissement auquel il avait procédé avec son épouse, en précisant à cette occasion l’intervention de la société HELIOS.
Il n’est nullement établi qu’antérieurement à cette date, les requérants aient informé leur banque de la nature des investissements qu’ils avaient seuls décidé d’effectuer, ainsi que de l’implication de la société HELIOS.
Les demandeurs ne sont donc pas fondés à reprocher à leur banque de ne pas avoir réagi au signalement sur une liste noire de la société HELIOS, à supposer que ce signalement provienne d’une autorité officielle dont la banque est censée connaître les alertes et qu’il soit antérieur à tout ou partie des virements, alors que la banque n’a été mise au courant de l’intervention de cette société HELIOS qu’une fois les virements exécutés, le dernier virement ayant été exécuté le 15 décembre 2023.
Replacé dans ce contexte, la demande de confirmation du virement d’un montant de 7 000 euros ordonné le 12 décembre 2023 ne relève que des process internes de la banque, sans qu’elle ait alors la possibilité d’identifier un risque dans l’opération sollicitée.
Il convient d’ajouter que M. [X] a confirmé ses instructions, mentionnant un virement vers un compte ouvert à son nom dans une banque espagnole, ce qui n’était pas de nature à susciter une alerte de la banque.
Au surplus, M. [X] a fait montre de son impatience en relançant sa banque pour savoir quand le virement sera exécuté, menaçant de saisir le médiateur (Cf : courriel de M. [X] du 26 décembre 2023).
M. et Mme [X] seront dès lors déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [R] [X] et Mme [C] [F], épouse [X], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026.
La Greffière Le Président
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