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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00097 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMIZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
La Société LANDESBANK SAAR
Registre du Commerce (Handelsregister) de SAAREBRUCK sous le HRA n°8589
[Adresse 1],
[Localité 2]
(Allemagne)
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDERESSE
Madame [V], [M], [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni representée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à dispostion
DÉBATS : à l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me TAVIEAUX MORO
le
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 21 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00097 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMIZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 décembre 2025, publié le 21 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, sous le volume 2026 numéro 10, la société LANDESBANK SAAR, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [V] [S], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 mars 2026.
Par acte en date du 13 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 16 avril 2026 aux fins de voir, à titre principal :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 500 000 € ,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 604 859,18 €, intérêts arrêtés au 31 octobre 2025,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur les sites Internet licitor et TMDLS.FR,dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 5] en sa qualité de créancier inscrit.
La débitrice, citee l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié reçu le 17 août 2017, aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt d’un montant de 600 000 € en principal, sur une durée de 96 mois.
Le 22 octobre 2025, la banque a signifié à l’emprunteuse une mise en demeure de rembourser le prêt échu.
Le décompte établi par la première apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, de sorte qu’il sera entériné et par suite la créance, cause de la saisie sera mentionnée, à montant de 604 859,18 €, intérêts arrêtés au 31 octobre 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre des insertions sur les sites Internet susmentionnés, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécuton, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 604 859,18 €, intérêts arrêtés aux 31 octobre 2025,
Désigne Me [Q] [D], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [Y] [X], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre des insertions sur les sites Internet licitor et tmdls.fr, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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