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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 13 mars 2025, n° 24/08369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08369 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4H4
AFFAIRE : [W] [V] / La société CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, La société EOS FRANCE venant aux droits de la société CONSUMER FINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors des plaidoiries : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES
La société CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R080
La société EOS FRANCE
venant aux droits de la société CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2021, la société CA Consumer Finance anciennement dénomme Sofinco a dénoncé à [W] [V] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 entre les mains de la société Crédit Industriel et Commercial et fondée sur un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Rennes du 15 mai 2017 signifié le 6 juillet 2017 pour une créance totale de 37 887,14 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 2 138,29 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2021, [W] [V] a fait citer la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation de la saisie-attribution. L’affaire n°RG21/06107 a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2023 n°23/80 puis rétablie sous la référence n°24/08369.
Par conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2025, [W] [V] sollicite du juge de l’exécution qu’il annule la signification du jugement, qu’il le déclare non-avenu et qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ; à titre subsidiaire qu’il annule la saisie-attribution pour violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; à titre plus subsidiaire, qu’il l’exonère de la majoration des intérêts, qu’il réduise la saisie du montant de 1 310,62 € et qu’il lui accordre un calendrier de paiement en 24 mensualités dont 23 de 600 € et une pour le solde en disant que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ; en tout état de cause, qu’il laisse la charge des frais et dépens à la société Eos.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 23 janvier 2025, la société Eos, intervenant volontaire, venant aux droits de la société CA Consumer Finance sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [W] [V] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
À l’audience, les parties ont déposé leur dossier et s’en sont rapporté à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La cession de créanceL’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est constant que la remise de conclusionss, comprenant copie de l’acte de cession, équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable.
En l’espèce, la société Eos produit aux débats l’acte sous sein privé de cession de créances du 26 novembre 2021 conclu avec la société CA Consumer Finance, ceci de telle sorte qu’elle est opposable à [W] [V].
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
La recevabilité de la contestationL’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il a été joint à l’assignation introductive d’instance délivrée le 15 juillet 2021 la copie de la missive adressée par Maître [R] [D], huissier de justice, à la Sas Id Facto [Localité 11] par LRAR du 16 juillet 2021.
Ainsi, la société Eos est déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
La signification du jugement valant titre exécutoireL’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes du 15 mai 2017 est réputé contradictoire.
Il est produit aux débats un procès-verbal de signification du jugement par acte d’huissier de justice délivré le 6 juillet 2017. A ce titre, la feuille des modalités de remise indique que l’acte est signifié à « Madame [V] [W] [Adresse 2] » et précise que le clerc s’est déplacé sur les lieux, que le voisinage a confirmé l’adresse et que la remise à personne est impossible en raison de l’absence momentanée du destinataire. Il ajoute encore qu’il n’a « pu rencontre le signifié sur son lieu de travail ».
Or, le contrat de travail conclu entre la société Bmpr et [I] [V] le 19 juin 2017 stipule que cette dernière est domiciliée [Adresse 3].
A ce titre, il convient de préciser que la commune tient la double dénomination [Localité 10], d’origine historique, et [Localité 9], dénomination officielle.
Ainsi, il ressort des éléments précédents que l’huissier instrumentaire a régulièrement signifié le jugement par dépôt à étude.
Ainsi, [W] [V] est déboutée de ses demandes tendant à déclarer nulle la signification du jugement et non-avenu le jugement.
Le montant saisissableL’article R211-3 alinéas 1er et 2e 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, la déclaration du tiers saisi indique que la somme de 916 € a d’ores et déjà été réservée en raison de quatre saisies-attributions antérieures d’un montant de 916,34 € et que le solde total disponible de 2 138,29 € est intégralement saisissable.
Dès lors, il est établi qu’aucun montant insaisissable n’a été retenu.
Par ailleurs, il convient de relever que le titre exécutoire a pour objet une condamnation résultant de l’inexécution d’un contrat de prêt à la consommation et qu’aucun élément ne permet de démontrer que les différents comptes de la débitrice libellés « Mle [I] [V] » ne sont pas personnels, ceci de telle sorte que l’absence de montant insaisissable caractérise une irrégularité.
Si la simple imprécision du montant à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur, alors qu’un montant a bel et bien été laissé, constitue une irrégularité de forme pour la nullité de laquelle un grief doit être démontré (n°16-23.647), la mention expresse suivant laquelle le créancier poursuivant a saisi la totalité des sommes présentes sur les comptes sans laisser aucun montant à caractère alimentaire à disposition du débiteur induit irréfragablement un grief dans la mesure où, par sa définition légale, ce montant est alimentaire.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eos France qui succombe aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [W] [V] de ses demandes de nullité de la signification du jugement et de constatation du caractère non-avenu du jugement ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Eos France aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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