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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLXA
N° MINUTE 25/00089
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
[6]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [T]
CC [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 11 août 2023, la [5] (la caisse) a notifié à Mme [M] [T] (l’assurée) un indu d’un montant de 6.472,08 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 6 janvier 2023 au 5 juillet 2023.
Par courrier reçu le 12 septembre 2023, l’assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 9 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé l’indu dans son entier montant, soit 6.472,08 euros.
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 18 novembre 2024 à 09h15 afin de permettre à la [5] de justifier de la notification à Mme [M] [T] de sa demande reconventionnelle en paiement et de la fin de non recevoir soulevée s’agissant de la demande de remise gracieuse ;
— dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Aux termes de sa requête du 17 novembre 2023, telle que soutenue et complétée oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [M] [T] demande au tribunal de :
— annuler l’indu notifié le 11 août 2023 ;
— lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
L’assurée s’estime bien-fondée à solliciter l’annulation de l’indu, au motif que celui-ci résulte selon elle d’une faute de la caisse. L’assurée explique que son arrêt de travail a débuté le 6 janvier 2023, date du début de sa rupture conventionnelle conclue avec la mairie de [Localité 7], son dernier employeur ; que dès lors qu’elle n’était plus salariée de la mairie de [Localité 7], elle n’a pas transmis à celle-ci la copie de son arrêt de travail mais s’est contentée d’effectuer les démarches auprès de la caisse. Elle précise qu’elle a perçu des indemnités journalières de la mairie de [Localité 7] en janvier 2024 pour l’année 2023.
L’assurée sollicite à titre subsidiaire une remise gracieuse de sa dette et soutient que cette demande est recevable au motif qu’elle l’a déjà formulée devant la commission de recours amiable. L’assurée fait état de la précarité de sa situation financière, indiquant être actuellement au chômage. Elle précise toucher 1.200 euros par mois, que son époux touche une retraite de 1.700 euros par mois, que son fils est en apprentissage. Elle indique ne pas avoir d’emprunt en cours mais devoir faire face aux charges courantes. Elle explique avoir utilisé les sommes perçues en janvier 2024 par la mairie de [Localité 7] pour compenser les périodes sans revenus puisqu’elle n’a rien perçu entre août 2023 et décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions datées du 28 mai 2024, telles que soutenues et complétées oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal,
— dire et juger mal-fondées les demandes de l’assurée ;
— confirmer sa décision d’indu du 11 août 2023 ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel,
— condamner l’assurée à lui rembourser la somme de 6.472,08 euros.
La caisse soutient que l’indu est bien-fondé, tant en son principe que son montant, expliquant que l’assurée a été affiliée au régime des travailleurs salariés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ; qu’elle a ensuite été rattachée au régime des fonctionnaires à compter du 1er janvier 2022, en tant qu’agent titulaire à la mairie de [Localité 7] ; qu’au jour de l’interruption de travail de l’assurée, soit le 6 janvier 2023, cette dernière relevait du régime des fonctionnaires qui devait lui verser les indemnités journalières.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience, la caisse a soulevé l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse formulée par l’assurée, à défaut pour cette dernière d’avoir saisi la commission de recours amiable d’une telle demande.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’annulation de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
La seule erreur dans le versement des fonds n’est pas de nature à justifier une décharge de l’indu mais, au contraire, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.
En l’espèce, l’assurée ne conteste pas le caractère bien-fondé de l’indu, reconnaissant que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière (articles L. 172-2 et R. 172-12-3), elle relevait à la date de l’interruption de son travail, soit le 6 janvier 2023, du régime spécial des collectivités locales, de sorte que le service de ses prestations en espèces était à la charge de son employeur, la mairie de [Localité 7]. L’assurée reconnaît ainsi que les indemnités journalières litigieuses qui lui étaient due pour l’année 2023 auraient dû être versées par la mairie de [Localité 7] et non la [5].
Si l’assurée soutient que cet indu résulte de la seule erreur de la caisse dans le traitement de son dossier, il ne saurait être reproché à celle-ci d’avoir versé des sommes avant de procéder à la vérification de la situation au vu du caractère alimentaire des allocations journalières qui justifie un versement conservatoire et une vérification a posteriori. Dans ces conditions, aucune faute de la caisse n’est établie.
Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d’un préjudice alors que la marie de [Localité 7] lui a versé les indemnités journalières et qu’elle a donc été indemnisée deux fois pour cette période. Elle ne saurait valablement se prévaloir du retard de paiement l’ayant privé de ressources alors que celui-ci n’est pas imputable à la caisse qui a notifié l’indu en septembre de sorte que la marie aurait du immédiatement prendre le relais dans le versement. En tout état de cause, la requérante connaissait l’indu dont elle était redevable au jour du versement des sommes par la mairie de sorte qu’il lui incombait de le rembourser en priorité, celle-ci ne justifiant d’ailleurs pas des autres dettes qu’elle aurait remboursé avec ces sommes.
Dans ces conditions, Mme [M] [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu.
II. Sur la demande de remise gracieuse
En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse.
En application de l’article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En l’espèce, l’assurée produit aux débats une copie de son courrier de saisine de la commission de recours amiable dont il ressort à la lecture que l’intéressée y formule expressément une demande de remise gracieuse de sa dette.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la demande de remise gracieuse formulée par Mme [M] [T] devant le présent tribunal est donc parfaitement recevable.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de ce texte, il appartient bien au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Mme [M] [T] au vu du versement des indemnités journalières par la mairie et du défaut de justification de leur utilisation, la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation financière de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remise gracieuse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement du montant de l’indu.
III. Sur les dépens
Mme [M] [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE l’indu notifié à Mme [M] [T] par la [5] par courrier du 11 août 2023, d’un montant global de 6.472,08 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 6 janvier 2023 au 5 juillet 2023 ;
DÉCLARE recevable la demande de remise gracieuse de sa dette formulée par Mme [M] [T] ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de remise gracieuse ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la [5] la somme de 6.472,08 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié par courrier du 11 août 2023 ;
DÉBOUTE Mme [M] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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