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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L75D
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00076
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L75D
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [5] ([4])
[11] ([3])
— avocat(s)
Me Quentin FRISONI (CCC + FE) par LS
Me Luc STROHL (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [S] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L75D
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 décembre 2021, l'[9] ([10]) d’Alsace adressait à la SAS [5] une lettre d’observations pour un contrôle portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et aux contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement sur la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020 dans vingt-huit établissements de l’entreprise entrainant un redressement d’un montant total de 566.807 euros.
Le 17 février 2022, la SAS [5] adressait une lettre à l'[11] pour formuler des critiques sur les points de redressement 01, 04 et 05.
Le 31 mars 2022, l'[11] répondait à la SAS [5] en lui indiquant que le montant total du redressement était minoré pour être fixé à 539.367 euros.
Le 24 mai 2022, l'[11] adressait à la SAS [5] huit décisions administratives d’affectation de crédit sur des sommes dues au titre de la lettre d’observations en date du 15 décembre 2021.
Le 24 et le 25 mai 2022, l'[11] adressait SAS [5] dix-neuf mises en demeure à la SAS [5] pour lui réclamer le paiement des sommes dues au titre du redressement.
Le 22 juillet 2022, la SAS [5] saisissait le Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement de vingt-sept requêtes gracieuses pour contester la forme du redressement et le point 05 du redressement.
Le 21 mars 2023, l'[11] rejetait les vingt-sept requêtes gracieuses de l’entreprise.
Le 24 mai 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg de vingt-sept requêtes en contestation du redressement.
Le 30 juillet 2024, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, de manière différenciée dans les vingt-sept dossiers en fonction de son statut de créditeur ou de débiteur mais en sollicitant toujours l’annulation des opérations de contrôle, l’annulation du chef de redressement 05, le débouté de l'[11] et la condamnation de l'[11] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 août 2024, l’URSSAF concluait vingt-sept fois au débouté de la demanderesse et soit à la validation de la décision administrative de crédit soit à la validation de la mise en demeure et donc au paiement des sommes dues au titre du redressement assorties des majorations de retard.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, les dossiers N°RG 23/00562 à 23/00573 et n° RG 23/00575 à 23/00588 étaient joints au dossier n° RG 23/00561 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale relatif à la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à l’issue du contrôle dispose que les observations sont motivées par chef de redressement et qu’à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la SAS [5] démontre parfaitement que le chef de redressement numéro 05 est insuffisamment motivé au regard des exigences règlementaires fixées par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où les deux inspecteurs de recouvrement, qui ont signé la lettre d’observations, n’ont pas repris la base juridique de la réduction générale des cotisations qui est l’article L. 241-13 II du Code de la sécurité sociale mais plus grave encore les deux inspecteurs de recouvrement n’ont absolument pas expliqué leur mode de calcul de la réduction générale des cotisations puisqu’ils ont écrit noir sur blanc : « les résultats ont démontré que des différences de manière globale sur chacune des trois années, sans que les inspecteurs ou la société puissent clairement identifier la ou les sources des calculs et des déclarations erronées » indiquant ainsi de manière claire, précise, détaillée et sans ambiguïté qu’ils étaient dans l’incapacité de motiver en fait la raison du redressement portant sur le calcul de la réduction générale des cotisations ;
Attendu que cette absence de motivation tant en droit qu’en fait du redressement effectué sur le calcul de la réduction générale des cotisations fait nécessairement préjudice à la SAS [5] dans la mesure où il lui est impossible de connaitre la raison objective de son redressement par rapport à sa méthode de calcul de la réduction générale des cotisations ce qui la prive concrètement de toute capacité à se défendre lors de la période contradictoire qui s’ouvre avec l’envoi de la lettre d’observations et qui se referme avec la réponse de l’URSSAF aux observations formulées par l’entreprise sur cette lettre d’observations en application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que cette absence de capacité à répondre à une argumentation étayée en droit et en fait sur un chef de redressement pendant la période contradictoire est une violation excessivement grave du principe du contradictoire dans la mesure où à l’aune de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui prohibe la production de pièces par l’individu ou l’entreprise contrôlé postérieurement à la phase contradictoire du contrôle (Civ, 2ème, 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.912, Civ, 2ème, 24 novembre 2016 pourvoi, n° 15-20.493, Civ, 2ème, 07 janvier 2021, pourvois n° 19-19.395 et 19-20.035), la SAS [5] s’est retrouvée dans l’incapacité de pouvoir critiquer utilement dans le temps qui lui était imparti par la jurisprudence de la Cour de cassation le chef de redressement relatif aux réductions générales des cotisations ;
Attendu que face à la limitation dans le temps de la capacité d’une entreprise à produire des pièces pour contester un chef de redressement ce qui est extrêmement favorable à l’organisme de recouvrement qui arrive en position de force devant le pôle social, la contrepartie nécessaire et même obligatoire réside dans le strict respect par l’organisme de recouvrement de son obligation de motivation en droit et en fait de tous les chefs de redressement ;
Attendu que face à la violation évidente par l’URSSAF d’Alsace de cette obligation de motivation en droit et en fait du chef de redressement numéro 05 relatif aux réductions générales des cotisations, la juridiction de céans se doit de sanctionner l’organisme de recouvrement en annulant ce chef de redressement dans sa lettre d’observations en date du 15 décembre 2021 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la prétention de la SAS [5] relative à l’absence de motivation du chef de redressement numéro 05 en annulant ce chef de redressement dans la lettre d’observations de l’URSSAF d’Alsace en date du 15 décembre 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[11] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[11] à payer la somme de 2.000 euros à la SAS [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
CONSTATE que le chef de redressement numéro 05 de la lettre d’observations de l'[11] adressée à la SAS [5] le 15 décembre 2021 est insuffisamment motivé ;
ANNULE le chef de redressement numéro 05 de la lettre d’observations de l'[11] adressée à la SAS [5] le 15 décembre 2021 ;
CONDAMNE l'[11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'[11] à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SAS [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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