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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 26/50262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50262 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM6Z
N° : 3
Assignation du :
05 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Yannick BASSENE, avocat au barreau de PARIS – #F0001
DEFENDERESSE
L’ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS – #D0085
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’ENTEPRISE HOLDINGS FRANCE afin que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de prélèvements abusifs au regard du contrat les ayant liées en date du 19 septembre 2025, celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Monsieur [C] [P] soutient oralement les termes de son assignation et précise que les montants sollicités sont définitifs et ne sont pas provisionnels.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la partie défenderesse sollicite du juge des référés de :
*Principalement,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] pour n’être ni urgentes ni provisoires,
*Subsidiairement,
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
*En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice causé par l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner Monsieur [P] aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les demandes de Monsieur [P] qui ne tendent pas à l’octroi de provisions excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, en sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur lesdites demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, dès lors que les demandes principales formées par Monsieur [P] ne relèvent pas des prérogatives du juge des référés et que leur bien-fondé n’est, par suite, pas manifestement caractérisé, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par la société défenderesse au titre de l’abus de l’action formée contre elle. Au surplus, il sera souligné que la partie défenderesse ne conteste pas que le montant de la franchise litigieuse doit être remboursé à Monsieur [P], ce qu’elle admet par courrier adressé à ce dernier le 17 décembre 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties,
Condamnons Monsieur [C] [P] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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