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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2DY
DEMANDEURS
Madame [T] [L] épouse [R]
née le 11 Août 1940 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [U] [R]
né le 22 Août 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [D] [F] épouse [B]
née le 30 Décembre 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Wilfrid SCHAEFFER, de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat postulant,
Monsieur [E] [B]
né le 22 Janvier 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître Wilfrid SCHAEFFER, de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat postulant,
S.A.R.L. B.C. IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne “L’Adresse Agence Sud [Localité 18]”(RCS de [Localité 18] n° 483 659 983), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [R] et Mme [T] [L], épouse [R], sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 9], cadastré section ZH n°[Cadastre 2], ZH n°[Cadastre 3], ZH n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 5], ZH n°[Cadastre 6] au lieudit « [Localité 12] [Adresse 11] ».
Le 10 mai 2022, M. [U] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] ont signé un mandat de vente dudit bien avec la SARL BC IMMOBILIER.
Le 1er septembre 2022, Madame [D] [F] épouse [B] et Monsieur [E] [B], ont formulé une offre d’achat pour un montant de 337 150, 00 euros.
Le 24 septembre 2022, les parties ont signé un compromis de vente à ce prix, outre les frais d’acte, avec le concours de la société BC IMMOBILIER.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 mars 2023, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les époux [B] de réitérer le compromis de vente par acte authentique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2023 reçu le 9 juin 2023, les époux [R], ont mis en demeure les époux [B] de payer une somme de 33 715,00 euros au titre de la clause pénale figurant au contrat.
Par actes délivrés les 3 et 4 juillet 2023, Madame [T] [L] épouse [R] et Monsieur [U] [R] ont fait assigner Madame [D] [F] épouse [B], Monsieur [E] [B] et la société BC IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de prononcer la résolution du compromis de vente et obtenir réparation de leurs préjudices.
Mme [T] [L] épouse [R] et M. [U] [R] demandent au tribunal de :
Constater la résolution de plein droit du compromis signé le 24 septembre 2022 entre M. [R] et Mme [L] épouse [R], d’une part, M. [B] et Mme [F], ep. [B], d’autre part, aux torts exclusifs de ces derniers,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [F] épouse [B] à verser à M. [R] et Mme [L] épouse [R] :
o la somme de 33 715,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juin 2023, date de la mise en demeure,
o la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
o la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens.
Madame [T] [L] épouse [R] et Monsieur [U] [R] exposent, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que l’ensemble des conditions suspensives prévues dans le compromis de vente se sont réalisées dans le délai contractuel et que, dès lors, la vente était parfaite et que le refus de réitération de l’acte est fautif. Ils soulignent l’existenced’une clause pénale figurant au compromis de vente justifiant le versement d’une somme à ce titre. Ils soutiennent par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral du fait de la faute des époux [B] en ce qu’ils avaient projeté d’acquérir une maison avec l’argent de la vente, projet auquel ils ont dû renoncer.
En défense, ils font valoir, sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, n’avoir commis aucun dol. Ils répliquent que la preuve d’un dol ne peut être rapportée par la production de quelques factures correspondant à des travaux réalisés sur le toit des biens objets du compromis de vente, que ces travaux ont été réalisés pour maintenir le bien en état et nullement pour dissimuler une quelconque information sur la toiture et que les devis versés aux débats par les époux [B] sont des devis qui n’ont pas pour but de réparer les toitures en prétendu mauvais état mais de les réaménager.
Ils soutiennent par ailleurs, sur le fondement des articles 1642 et 1643 du code civil, que les prétendus vices évoqués par la partie adverse n’ont pas de caractère caché, mais que l’état de la toiture était au contraire tout à fait connu des acheteurs qui l’avaient visité. Ils considèrent, au visa des articles 1132 et 1133 du code civil, que les époux [B] ne peuvent se prévaloir d’une erreur ayant vicié leur consentement, dans la mesure où il était expressément stipulé au compromis de vente que les acquéreurs prenaient le bien en l’état, et qu’y figurait également une clause de non garantie des vices cachés.
Ils considèrent n’avoir donc commis aucune faute et que M. et Mme [B] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice. Ils soutiennent que la clause pénale ne peut être révisée sans motif, qu’elle représente seulement 10% du prix principal et qu’il n’est pas démontré que son montant est excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [B] et Mme [F], épouse [B] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du compromis de vente du 24 septembre 2022,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [R] ainsi que la SARL BC IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes de M. et Mme [R] et de la SARL BC IMMOBILIER à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les consorts [R] et la société BC IMMOBILIER à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamner in solidum les consorts [R] et la société BC IMMOBILIER aux dépens, dont distraction au profit de Me Séverine PAYOT, avocat au barreau de Tours, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de nullité du compromis de vente, les époux [B] font valoir, sur le fondement des articles 1137 et 1139 du code civil, que les toitures des biens étaient dans un tel état qu’elles nécessitaient une réfection totale. Ils précisent ne pas être montés sur le toit des bâtiments avant la signature du compromis et qu’en tout état de cause, ils n’auraient pas pu réaliser l’ampleur des travaux à réaliser, n’étant pas professionnels. Ils assurent avoir découvert l’état de la toiture lorsqu’ils ont fait évaluer l’aménagement des combles des trois bâtiments après la signature du compromis de vente. Ils soutiennent que les vendeurs ne pouvaient ignorer, eux, au moment du compromis de vente, l’état de leur toiture pour laquelle ils avaient fait intervenir des entreprises en 2017, 2020 et 2022. Ils considèrent alors que le silence des vendeurs sur cet élément essentiel du bien constitue une réticence dolosive sans laquelle ils n’auraient pas signé le compromis de vente. Ils soutiennent encore que, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi des vendeurs, l’état de la toiture est constitutif d’une erreur sur les qualités essentielles du bien qui a vicié leur consentement.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. et Mme [B] précisent ne pas être responsables de la non réitération de la vente et considèrent au contraire subir un préjudice résultant des démarches effectuées depuis le 24 septembre 2022 constitutives d’une perte de temps et d’espoir d’acquérir un bien immobilier.
Sur leur demande subsidiaire formée sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, les époux [B] précisent avoir fait état de leur difficulté relative à l’état du toit seulement deux mois après la signature du compromis de vente, et de leur refus de signer l’acte authentique en raison de la nullité du compromis de vente seulement quatre mois après sa signature, ce qui ne permet pas de justifier le versement d’une somme de 33 715 euros au titre de la clause pénale.
En réponse aux demandes de la SARL BC IMMOBILIER, les époux [B] considèrent que la perte de chance de conclure de l’agence immobilière ne saurait excéder 50% si elle était établie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société BC IMMOBILIER demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [D] [F] épouse [B] à lui verser la somme de 15 660 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
Condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [D] [F] épouse [B] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
La société BC IMMOBILIER fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1642 et 1643 du code civil qu’aucun vice n’a été caché aux époux [B] qui ont commis une faute en refusant de signer l’acte authentique de vente. Elle considère que le contrat résolu entraîne une perte de chance pour elle de se voir verser ses honoraires qui devaient s’élever à la somme de 17 400 euros. Elle évalue cette perte de chance à 90%.
Le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 28 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de nullité du compromis de vente du 24 septembre 2022 formée par les époux [B]
Sur le dol
Selon les articles 1130 et 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il s’ensuit que l’action sur le fondement du dol nécessite que le demandeur rapporte la preuve d’un fait matériel, consistant en des manœuvres, mensonges ou réticences dolosives émanant de l’auteur du dol, et d’un élément intentionnel, résidant dans la volonté de celui-ci de tromper son cocontractant, mais aussi d’une erreur déterminante de son consentement.
En l’espèce, les époux [B] produisent plusieurs devis réalisés par la société AU BOIS COUVERT, spécialisée en charpente, couverture, isolation :
— un devis du 21 décembre 2022 concernant la couverture de la grange, lequel prévoit les travaux et fourniture de matériaux suivants : échafaudage, dépose de la couverture existante, bâchage de la couverture, redressage de la charpente avec bois coulé dans le côté du chevron, voligeage en épicéa, couverture, doublis en ardoise, rive en ardoise, couverture en ardoise d’Espagne, faîtages et doublis en zinc pur un montant de 36.233,92 euros TTC,
— un deuxième devis du 22 février 2023 pour la couverture de la maison, prévoyant les mêmes travaux et matériaux fournis, outre un entourage de cheminée, et trois fenêtres de toit pour un montant de 36.316,16 euros TTC,
— un troisième devis du 4 janvier 2023 concerne les écuries et prévoyant, outre les travaux liés à la toiture, la pose d’une fenêtre pour un montant de 35.848,84 euros TTC
Les époux [B] versent également aux débats un devis de la société EURL [A] COUVERTURE du 4 janvier 2023 portant sur le toit de la maison, lequel prévoit notamment la démolition de la couverture, le délattage et évacuation des gravats, le changement des chevrons « si besoin », le démontage de vieux vélux, la pose de velux sur les trois bâtiments qui composent la propriété pour un montant total de 97.428,44 euros TTC.
Toutefois, ces devis ne rapportent pas la preuve de la nécessité de réfection de la toiture en raison de son état de dégradation, mais témoignent seulement d’une possibilité de la rénover pour l’aménager et y ajouter des fenêtres, ce qui était le projet des époux [B] conformément aux stipulations du compromis et aux termes du courrier de leur conseil en date du 27 décembre 2022.
Par ailleurs, la seule attestation de M. [A] [C], gérant de l’entreprise [A] Couverture indiquant que la toiture des trois bâtiments est « à refaire d’urgence vu leur état de dégradation avancée, ce qui nécessite l’intervention d’un couvreur pour la réhabilitation à neuf » ne permet pas davantage de rapporter la preuve d’une toiture inefficiente, dans la mesure où cette entreprise a un intérêt à ce que les travaux soient considérés comme nécessaires.
Enfin et surtout, le compromis de vente du 24 septembre 2022 mentionne :
— « L’Acquéreur déclare avoir conservé une part importante de son apport pour la réalisation des travaux de la rénovation du bien, objet des présentes. L’absence de prix pour travaux dans le présent compromis est donc à la demande expresse de l’Acquéreur, sans recours contre le vendeur et le rédacteur des présentes »,
— « l’acquéreur prendra les biens objet des présentes dans leur état actuel, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour leur mauvais état, vices de toute nature, apparents ou cachés, à l’exception de la mise en œuvre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, et des assurances associées, déficit dans la contenance indiquée, toute différence faisant son profit ou sa perte, étant rappelé que l’exonération de la garantie des vices cachés ne s’applique pas lorsque le vendeur est un professionnel de l’immobilier »,
« tels que lesdits biens existent, se poursuivent et se comportent avec tous les immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve, l’acquéreur déclarant bien les connaître pour les avoir vus et visités, dispensant par conséquent le vendeur d’une plus ample désignation ».
Les époux [B] ont donc accepté le bien immobilier en l’état, qu’ils ont déclaré avoir visité et ne démontrent pas avoir été empêchés de constater l’état des toitures.
En outre, les factures de réparation réalisées par les époux [R] font état de la pose d’une lucarne en 2003, de travaux concernant une couverture en ardoise en 2003, de la pose de deux chapeaux en terre cuite en 2008, de la réparation de la couverture en ardoise avec un remplacement des ardoises manquantes ou cassées, et un chapeau chinois fourni et posé en 2017, ainsi que de la réparation de la couverture en ardoise en 2020 et en 2022, ce qui témoigne d’un entretien de la toiture, sans qu’il ne soit démontré que ces travaux viseraient à dissimuler l’état réel de la toiture.
La preuve d’un dol n’est donc pas rapportée.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les qualités essentielles du bien
Selon les articles 1130 et 1133 du code civil, l’erreur sur les qualités essentielles de la chose est une cause de nullité du contrat. Les qualités essentielles de la chose sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles la partie a contracté.
En l’espèce, outre que les époux [B] ne justifient pas avoir fait de l’état de la toiture un élément déterminant de leur consentement connu de leurs cocontractants, ils ont reconnu, dans le compromis, avoir visité le bien immobilier et accepté de l’acquérir en l’état, ce qui exclut l’existence d’une erreur.
La demande en la nullité du compromis de vente sera donc rejetée.
2. Sur la demande indemnitaire des époux [B]
En l’absence de preuve de manœuvres dolosives des époux [R], la demande des époux [B] en indemnisation du préjudice résultant notamment des démarches entreprises par eux en vue de l’acquisition du bien immobilier, ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la demande des époux [R] de constatation de la résolution de plein droit du compromis et la demande en condamnation des époux [B] au versement de la somme de 33 715 euros
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le compromis de vente prévoyait que : « sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties effectivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 01 février 2023 par M° [G] [P] [N], notaire à [Localité 14] (37), que les parties choisissent d’un commun accord.
[]
La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception avec demande d’avis de réception.
A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de trente-trois mille sept cent quinze euros (33715 €)
ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus.
Dans les deux cas, l’AGENCE aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d’un montant correspondant à ses honoraires prévus à l’article « Honoraires de l’AGENCE ».
Il n’est pas contesté que l’ensemble des conditions suspensives prévues au compromis de vente étaient remplies à la date du 1er février 2023.
En outre, par lettre recommandée en date du 08 mars 2023 avec accusé de réception signé le 10 mars 2023, les époux [R] ont mis en demeure Les époux [B] de s’exécuter dans un délai de 10 jours, en visant la possibilité d’une résolution du compromis de vente de plein droit par les époux [R] en cas de persistance de l’inexécution contractuelle.
Les conditions prévues pour l’application de la clause résolutoire étant réunies, il y a lieu de constater la résolution de plein droit du compromis de vente en raison du refus de réitération de la vente par acte authentique à la date du 20 mars 2023.
Sur l’application de la clause pénale
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’appréciation du caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la pénalité conventionnement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, la clause pénale insérée au compromis de vente prévoit une indemnité à hauteur de 10% du prix de vente en cas de défaillance de l’acquéreur, soit un montant de 33.715 euros. Elle a vocation à s’appliquer, dès lors que les époux [B] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par le compromis de vente, puisqu’ils n’ont pas réitéré la promesse de vente par acte authentique, comme ils s’y étaient engagés.
Toutefois, le montant de clause pénale de 33.715 euros est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par les époux [R], dont le bien immobilier n’a été immobilisé que pendant quelques mois. En effet, le refus des époux [B] de réitérer la vente par acte authentique a été connu des époux [R] le 3 février 2023, soit un peu plus de 4 mois après la signature du compromis de vente et leur ont permis de mettre en œuvre la clause résolutoire, acquise au 20 mars 2023.
Compte tenu de ces éléments, le montant de la clause pénale sera réduit à la somme de 15.000 euros, somme à laquelle M. [B] et Mme [F] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de réception de la mise en demeure de payer cette somme.
4. Sur la demande en indemnisation du préjudice moral formée par les époux [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [B] et Mme [F] épouse [B] ont commis une faute contractuelle en refusant de signer l’acte authentique de vente. Toutefois, la clause pénale a vocation à indemniser les demandeurs l’ensemble des préjudices prévisibles subis du fait de la non réitération du compromis de vente, en ce compris le préjudice moral subi par les époux [R].
Dès lors, les époux [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral.
5. Sur la demande indemnitaire formée la SARL BC IMMOBILIER à l’égard des époux [B]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de droit que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, en application des termes du compromis de vente, la SARL BC IMMOBILIER, laquelle avait mandat simple pour trouver acquéreur aux vendeurs, devait percevoir la somme de 17 400 euros de rémunération, de la part des vendeurs.
Le refus fautif de réitération de la vente par M. et Mme [B] a fait perdre à la SARL BC IMMOBILIER une perte de chance de percevoir sa rémunération.
Cette perte de chance sera fixée à 80 %.
Les époux [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 13.920 euros.
Sur les demandes accessoires,
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [B], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2.000 euros, et à verser à la SARL BC IMMOBILIER, une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la nullité du compromis de vente du 24 septembre 2022 conclu entre Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F] épouse [B], d’une part, et Monsieur [U] [R] et Madame [T] [L] épouse [R], d’autre part, concernant l’ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 9], cadastré section ZH n°[Cadastre 2], ZH n°[Cadastre 3], ZH n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 5], ZH n°[Cadastre 6] au lieudit « [Localité 13] »,
Rejette la demande de Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] en dommages et intérêts,
Constate la résolution de plein droit du compromis de vente du 24 septembre 2022 conclu entre Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F] épouse [B], d’une part, et Monsieur [U] [R] et Madame [T] [L] épouse [R], d’autre part, concernant l’ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 9], cadastré section ZH n°[Cadastre 2], ZH n°[Cadastre 3], ZH n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 5], ZH n°[Cadastre 6] au lieudit « [Localité 13] », à la date du 20 mars 2023,
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] à verser à Monsieur [U] [R] et Madame [T] [L] épouse [R] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
Rejette la demande de Monsieur [U] [R] et Madame [T] [L] épouse [R] au titre de leur préjudice moral,
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] à verser à la SARL BC IMMOBILIER la somme de 13.920 euros au titre de sa perte de chance de percevoir sa commission,
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F], épouse [B] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1000 euros à la SARL BC IMMOBILIER,
— la somme de 2.000 euros à M. [U] [R] et Mme [T] [L] épouse [R].
Condamne in solidum Monsieur [E] [B] et Madame [D] [F] épouse [B] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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