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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05017 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBL
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018972 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [P] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [S], née le 26 avril 1972, qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 août 2014 avec un certificat médical initial du 10 juin 2014 mentionnant « tendinite membre sup droit » consolidée le 10 juin 2014 (avant rechute).
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 après rechute du 8 avril 2017.
Par décision du 2 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% pour des séquelles indemnisables « d’une épicondylite du coude droit chez une assurée droitière médicalement consistant en une gêne fonctionnelle avec douleur à la mobilisation et diminution de force de préhension ».
Par courrier reçu le 24 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, madame [R] [S] a contesté également cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Représentée par son conseil, madame [R] [S] a indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 2 mai 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de leur incidence sur sa profession d’hôtesse de Caisse en indiquant qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude le 8 mars 2018 et a entrepris par la suite une démarche de reconversion qui a été contrariée par l’impact de ses séquelles.
Dispensée de comparution, la [6] a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 2 mai 2018 comme conforme au barème et qu’elle s’opposait à la réalisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2025, la juridiction a ordonné une expertise clinique confiée au docteur [O] .
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2025. Il conclut à la fixation d’un taux d’IP de 10% pour la persistance d’une épicondylite chronique coude droit dominant auquel il ajoute u taux de 2% au titre du coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, madame [S], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il demande l’entérinement du rapport d’expertise et la condamnation de la [5] aux dépens.
Régulièrement représentée, la [3] a transmis au pôle social du tribunal une émail en date du 5 novembre 2025 auquel était annexé l’argumentaire médical de son service médical et au terme duquel la caisse sollicite le maintien du taux d’IP de 7% et s’en remettant à la décision du tribunal s’agissant du coefficient professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’incapacité permanente :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, madame [R] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 8 août 2014 pour une « tendinite membre sup droit » consolidée le 10 juin 2014 (avant rechute). La date définitive de consolidation au 31 décembre 2017 après rechute du 8 avril 2017. Cette date n’est pas contestée.
En revanche, elle a contesté la décision de la Caisse ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7%.
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [2] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article.
Il résulte du rapport d’expertise que madame [S] a remis à l’expert la totalité des pièces produites à l’audience.
L’expert, qui a procédé à un examen clinique de la requérante, relève que celle-ci présente « des allégations de douleurs marquées du coude droit avec objectivation lors de la radioéchographiede signe d’épiconylite du coude droit. A la consolidation, l’examen clinique met en évidence un trépied positif. Nous considérons conformément au barème Légifrance qu’il existe une épicondylite chronique qui relève d’un taux d’IPP de 10%….. ».
La requérante demande l’homologation du rapport s’agissant du taux médical.
La Caisse, en revanche, sollicite le maintien du taux de 7% attribué par le médecin-conseil. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’argumentaire médical du Service Médical qui considère qu’il n’y a pas de motif de remettre ce taux en cause, dès lors que la pathologie de madame [S] est « purement inflammatoire, sans rupture… traitée par antalgiques… avec des mobilités parfaitement conservées… Par ailleurs, un état interférant est connu, qui peut participer aux doléances alléguées… »
Toutefois, le docteur [O] a relevé que « l’extension des doigts longs à droite et supination du poignet droit douloureuse » sorte que contrairement à ce qui est affirmé par la Caisse, madame [S] n’a pas «parfaitement » conservé ses mobilités. D’autre part, l’état interférant évoqué par le service médical n’a pas été ignoré par le médecin-expert mais il est établi que celui-ci était guéri le 10 juin 2014, et donc sans influence sur les doléances alléguées à la date de consolidation du 31 décembre 2017.
Le docteur [O] a fait une exacte application du barème Légifrance chapitre 8.3.5 Affections professionnelles périarticulaires : Epicondylite récidivante de 5 à 10%, en déduisant de ses opérations d’expertise, et, au terme d’un avis motivé et circonstancié, que le taux de 7% n’indemnisait pas équitablement madame [S].
Il convient en conséquence de déclarer fondé le recours de madame [S].
— Sur le coefficient professionnel :
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
Il est attribué lorsque l’état de santé est susceptible de rendre l’intéressé inapte à l’exercice de sa profession et que cela engendre un licenciement pour inaptitude professionnelle.
En effet, pour qu’un coefficient professionnel soit accordé, il est nécessaire que soient produits l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement (CNITAAT, 2 mai 2013, n°1101562).
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement
En ce qui concerne l’application d’un coefficient professionnel, le rapport conclut que « La patiente a été licenciée pour inaptitude médicale à son poste. Elle ne pourra plus exercer d’activités avec des gestes répétitifs mobilisant le membre supérieur droit et en particuliare le coude droit en flexion-extension et en force ainsi que le port de charges > 5 kg. Un coefficient professionnel semble justifie de l’ordre de 2%».
Madame [S] justifie de son licenciement le 8 mars 2018 au vu de l’avis d’inaptitude du médecin du Travail émis le 14 février 2018.
En conséquence, il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel de 2%.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Il convient de condamner la [6], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par madame [R] [S]
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de madame [R] [S] à la suite de sa maladie professionnelle à 12%, soit 10% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient professionnel
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [4].
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05017 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [S]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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