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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/07207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-[O]
INCIDENT
DESISTEMENT INSTANCE ET ACTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
5EME CHAMBRE CIVILE
30B
N° RG 24/07207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-[O]
AFFAIRE :
S.C.I. D’ARLAC
C/
S.A.R.L. MALET
[I]
le :
à
Avocats :
la SCP CHASTRES
la SCP TMV AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Amélie CAZALA TROUSSILH
et M. Lionel GARNIER lors du délibéré :
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. D’ARLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. MALET
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat du 30 mai 2010, la SCI D’ARLAC a donné à bail commercial à la SARL MALET, à compter du 1er juillet 2010, un local situé [Adresse 1] MERIGNAC (33).
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la SARL MALET à la société PASSIONNEMENT GOURMAND, un nouveau bail commercial a été conclu le 23 décembre 2021.
Se prévalant de la garantie due par le cédant du fonds de commerce, par acte délivré le 12 août 2024, la SCI D’ARLAC a fait assigner la SARL MALET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des loyers et charges impayés.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 11 février 2025, la SARL MALET a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SCI D’ARLAC demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, les parties étant parvenues à un accord amiable.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SARL MALET demande au juge de la mise en état de déclarer parfaitement le désistement d’instance et d’action de la SCI D’ARLAC à son égard, de prononcer l’extinction de l’instance, et de juger que chaque partie conservera les dépens par elle exposés.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur, et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense ou fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action formé par la demanderesse est accepté par la défenderesse qui avait formulé une demande de communication de pièces.
Par conséquent, le juge de la mise en état constate le désistement d’instance et d’action de la SCI D’ARLAC, lequel emporte extinction de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SARL MALET et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI D’ARLAC, sauf convention contraire non produite aux débats, au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’instance et de l’action engagée de la SCI D’ARLAC à l’encontre de la SARL MALET, et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la SCI D’ARLAC au paiement des dépens, sauf convention contraire ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER greffier ,
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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