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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUCK
AFFAIRE : [Y] [F] NEE [G], [J] [D] VEUVE [G] C/ [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [F] née [G]
née le 18 Janvier 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, subsitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [D] Veuve [G]
née le 24 Mai 1928 à [Localité 6], demeurant EPHAD ORPEA [Adresse 2]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, subsitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [N] née [G]
née le 15 Janvier 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 17 Avril 2025
Décision : Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 30 juin 1995, Monsieur [M] [G] et son épouse Madame [U] [D] épouse [G] ont donné une partie de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 5], à leurs filles, Mesdames [Y] [G] épouse [F] et [V] [G] épouse [N].
Monsieur [M] [G] est décédé le 11 juillet 2010, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux filles.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 Mesdames [U] [D] veuve [G] et [Y] [G] épouse [F] ont fait assigner Madame [V] [G] épouse [N], sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir l’autorisation de faire intervenir seules un géomètre, à signer un mandat avec une agence immobilière pour présenter l’ensemble immobilier à la vente, de faire réaliser les démarches aux frais avancés de l’indivision et de signer tous compromis de vente et acte authentique.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Mesdames [U] [D] veuve [G] et [Y] [G] épouse [F] ont fait assigner Madame [V] [G] épouse [N] sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir l’autorisation de faire intervenir seules un géomètre afin de diviser le tènement en trois lots, à signer un mandat avec une agence immobilière pour présenter l’ensemble immobilier à la vente, de faire réaliser les démarches aux frais avancés de l’indivision et de signer tous compromis de vente et acte authentique.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique RG 25/126.
Lors de l’audience du 27 mars 2025 Mesdames [U] [D] veuve [G] et [Y] [G] épouse [F] sollicitent de voir :
— Autoriser Mesdames [U] [D] veuve [G] et [Y] [G] épouse [F] à faire intervenir seules un géomètre afin de diviser le tènement immobilier en 3 lots,
— Autoriser Mesdames [U] [D] veuve [G] et [Y] [G] épouse [F] à signer seules :
o Un mandat avec le cabinet [C], concurremment avec toute autre agence que souhaiterait désigner Madame [N], pour présenter le tènement immobilier correspondant situé aux [Adresse 3] à [Localité 5] à la vente du prix fixé par l’expert judiciaire, soit entre 359 000 euros et le prix fixé par l’expert diminué de 20 %, soit 287 200 euros ;
o A faire réaliser aux frais avancés de l’indivision, les démarches administratives dont diagnostics, en vue de la vente et à passer l’acte authentique de vente ;
o Tout compromis de vente et acte authentique au prix plancher de 287 200 euros ;
— Condamner Madame [V] [N] à régler à Madame [G] et Madame [F] une participation de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que depuis le 22 juillet 2022, Madame [U] [G] vit en maison de retraite, qu’elle ne peut plus faire face à ses charges, d’autant qu’un appartement du tènement immobilier n’est plus loué. Elles ajoutent que Madame [V] [G] épouse [N] n’a jamais répondu à leurs sollicitations, si bien qu’elles ont été contraintes d’obtenir de la part du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE la désignation d’un expert pour fixer la valeur du bien. Elles précisent que la vente est indispensable afin de faire face aux charges liées à la maison de retraite.
Madame [V] [G] épouse [N], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815-6 alinéa 1er du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les ressources de Madame [U] [G] sont constituées d’une pension de retraite et de revenus locatifs. Ils s’élèvent, d’après son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, à un montant de 23 705 euros, soit 1 975,41 euros mensuels. La maison de retraite représente un coût de 2 803,64 euros par mois.
En tant qu’usufruitière, Madame [U] [G] doit faire face à des dépenses d’entretien du patrimoine immobilier importantes, qu’elle n’est pas en mesure de régler sans vendre les biens immobiliers.
Dans son rapport, en date du 24 juillet 2024, Monsieur [Z] [R], expert judiciaire, a évalué l’ensemble du tènement à hauteur de 359 000 euros. Il a également précisé que le tènement pouvait être divisé en trois lots évalués aux sommes suivantes :
— L’immeuble loué à 199 000 euros,
— L’immeuble inoccupé à 166 000 euros,
— Un appartement inoccupé à 34 000 euros.
Ainsi les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à demander l’autorisation de vente du tènement immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 5].
Il convient d’autoriser [U] [D] veuve [G] et sa fille
Madame [Y] [G] épouse [F] à céder à titre onéreux les biens immobiliers situés aux [Adresse 3] à [Localité 5] et à faire intervenir si nécessaire un géomètre afin de diviser le tènement en trois lots.
Madame [V] [G] épouse [N], qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer à Madame [U] [D] veuve [G] et Madame [Y] [G] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du tribunal,
AUTORISE Madame [U] [D] veuve [G] et Madame [Y] [G] épouse [F] à faire intervenir seules un géomètre afin de diviser en trois lots le tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
AUTORISE Madame [U] [D] veuve [G] et Madame [Y] [G] épouse [F] à signer seules :
o Un mandat avec le cabinet [C], concurremment avec toute autre agence que souhaiterait désigner Madame [V] [G] épouse [N], pour présenter le tènement immobilier correspondant situé aux [Adresse 3] à [Localité 5] à la vente du prix fixé par l’expert judiciaire, soit entre 359 000 euros et le prix fixé par l’expert diminué de 20%, soit 287 200 euros ;
o A faire réaliser aux frais avancés de l’indivision, les démarches administratives dont diagnostics, en vue de la vente et à passer l’acte authentique de vente ;
o Tout compromis de vente et acte authentique au prix plancher de 287 200 euros;
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [N] à payer à Madame [U] [D] veuve [G] et Madame [Y] [G] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Copie :
Dossier
Le 17 Avril 2025
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