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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 27 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/00642 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODM2
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me TECHEL
Exp. exc à Mme [I] par LRAR
Exp. + ann à Mme [I] par LS
Exp. à la SCI BMI par LS et LRAR
Exp. à Me [G], Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture du Bas-Rhin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
27 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le 03 novembre 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BMI,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D 519 805 717
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96, assistée par Madame [X] [S], élève-avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
constaté la résiliation du bail du 12 septembre 2023 liant la SCI BMI à Madame [C] [I] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à 67000 Strasbourg,condamné Madame [C] [I] à payer à la SCI BMI la somme de 1 551,01 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au titre des loyers et indemnité d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,accordé à Madame [C] [I] des délais de paiement sur 36 mois pour apurer les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais et à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, a dit que le bailleur pourrait procéder à son expulsion des locaux à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance et à défaut de départ volontaire, le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle serait égal au montant du loyer et charges révisable et actualisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 décembre 2025, pour un départ des lieux au plus tard le 22 février 2026.
Madame [C] [I] n’ayant pas quitté les lieux à la date indiquée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de non libération volontaire des lieux le 25 février 2026 ainsi qu’un procès-verbal de réquisition de la force publique le même jour.
Par requête du 15 janvier 2026, reçue au greffe le 21 janvier 2026, Madame [C] [I] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtention d’un délai à expulsion de douze mois.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a une situation personnelle et financière difficile, qu’étant en arrêt maladie en raison d’une dépression, il lui est difficile de décrocher un emploi. Elle n’a pas de solution de relogement malgré une demande de logement social en cours. Elle précise qu’elle continue de payer le loyer. Elle fait valoir qu’un délai lui permettrait de se soigner, de se stabiliser pour reprendre une activité, organiser son départ du logement dans des conditions dignes et éviter de se retrouver à nouveau dans une situation de grande précarité. Elle précise qu’elle a obtenu des aides de la ville.
L’affaire appelée à l’audience du 11 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2026 à la demande de Madame [C] [I].
A l’audience du 11 mars 2026, Madame [C] [I], comparant en personne, explique qu’elle a fait l’objet d’un licenciement le 10 septembre 2023, qu’elle est actuellement en arrêt maladie depuis octobre 2025 et perçoit entre 1 000 et 1 100 euros d’indemnités journalières par mois et estime le montant de ses charges mensuelles à 820 euros. Elle précise avoir d’autres dettes notamment de factures d’énergie, que des commissaires de justice sont saisis et que des échéanciers ont été mis en place. Elle n’a plus retravaillé depuis 2023. Elle indique qu’elle n’a pas pu respecter les délais de paiement octroyés en raison de difficultés rencontrées. Elle est suivie par une assistance sociale et une demande de FSL et auprès de la mairie sont en cours. Elle a fait une demande de logement social lorsqu’elle a eu le commandement de quitter les lieux. Elle précise n’avoir pas repris le paiement du loyer et souhaiter quitter les lieux le plus rapidement possible, dans 2 ou 3 mois, que le logement en F2 et le loyer ne sont pas adaptés à sa situation. Elle n’a pas de solution de relogement, elle est isolée à [Localité 1] et souhaite s’en sortir.
La SCI BMI, représentée par son conseil se réfère à ses conclusions du 9 février 2026 aux termes desquels elle demande de :
rejeter la demande en délais de paiement de Madame [C] [I],constater que des impayés locatifs sont survenus postérieurement au jugement du 14 mars 2025,constater que la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 5 décembre 2025 est restée infructueuse,en conséquence,
constater que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet,constater que la solde de la dette est immédiatement exigible,condamner Madame [C] [I] au paiement de sa dette, d’un montant total de 2 259,50 euros (décompte arrêté au 2 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2025,ordonner l’expulsion de Madame [C] [I] et de tous occupants de son chef, à défaut pour ces derniers d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 3] à 67000 Strasbourg au 22 février 2026, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,condamner Madame [C] [I] à verser à la SCI BMI une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, égale au montant du loyer et des charges révisable et actualisable,condamner Madame [C] [I] à verser à la SCI BMI à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle précise que malgré le jugement du 14 mars 2025 octroyant des délais de paiement à Madame [C] [I], des échéances sont à nouveau demeurées impayées, que cette dernière a été mise en demeure en vain de régulariser la situation, que c’est dans ces conditions que la SCI BMI a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dénoncé à la préfecture du Bas-Rhin. Elle précise qu’au 2 février 2026, la dette locative s’élevait à 2 259,50 euros et au 1er mars 2026 à 2 953,95 euros.
Elle soutient que Madame [C] [I] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de délai qui serait motivé par la perte de son emploi et son état de santé qui s’en serait trouvé dégradé ni ne précise dans quel délai sa situation pourrait retrouver un équilibre et les démarches qu’elle a entreprises à cette fin. Elle avance que le certificat médical que Madame [I] produit ne justifie en rien l’absence de paiement des loyers ; que la demande de logement social ne date que du 6 mars 2026 alors que le commandement de quitter les lieux a été délivré en décembre 2025 soit plusieurs mois auparavant.
Elle s’oppose ainsi à l’octroi de nouveaux délais de paiement en soulignant qu’ils n’auraient pour autre effet que d’accroître davantage la dette locative au détriment direct du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Les parties étant représentée pour l’une et présente pour l’autre, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [C] [I] sollicite des délais d’expulsion afin d’avoir le temps d’organiser son départ le plus rapidement possible des locaux qu’elle occupe et qu’elle dit ne pas être adaptés au regard de sa situation notamment du fait du montant élevé du loyer. Elle met en avant son état de santé.
Elle verse à l’appui de sa demande en délais d’expulsion :
un certificat médical du 16 janvier 2026 attestant qu’elle nécessite un suivi médical rapproché avec un traitement particulier,des courriers des 12 et 22 décembre 2025 l’informant de l’octroi par la collectivité européenne d’Alsace d’un secours financier de 400 euros par versé directement à l’agence de gestion locative IMMOVAL,une fiche justifiant d’une demande de logement social faite le 6 mars 2026.
Les décomptes fournis par la SCI BMI mettent en lumière que la dette locative s’élève à 2 953,95 euros au 2 mars 2026. Le montant du loyer principal est de 709,45 euros et les provisions pour charges de 75 euros par mois. Si plusieurs versements réguliers sont intervenus y compris s’agissant des mensualités prévues dans le cadre des délais de paiement octroyés par le jugement du 14 mars 2025, force est de constater que notamment les loyers des mois de novembre et août 2025 et février 2026 n’ont été que partiellement payés. La mise en demeure du 5 décembre 2025 était demeurée vaine de sorte que les effets de la clause résolutoire ont repris.
Si Madame [C] [I] sollicite des délais de paiement en raison de son état de santé et afin d’organiser son départ des lieux, force est de constater que le certificat médical qu’elle produit ne justifie en rien que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Par ailleurs, il y a lieu de relever que sa situation tant professionnelle que sur le plan médical était similaire lorsque le juge des contentieux de la protection lui a octroyé des délais de paiement qu’elle n’a pu respecter. Elle ne justifie pas davantage des recherches réelles et sérieuses d’un nouveau logement, une demande de logement social sur internet faite seulement en mars 2026 alors que la mise en demeure lui a été envoyée dès le 5 décembre 2025 et le commandement de quitter les lieux délivré le 22 décembre 2025, n’est pas suffisante.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délai d’expulsion.
Sur les autres demandes de la SCI BMI
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation de paiement d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation formée par la SCI BMI, celle-ci bénéficiant déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 14 mars 2025, pour obtenir paiement de cet arriéré.
Il n’y a également pas lieu d’ordonner le paiement d’indemnités d’occupation, le jugement du 14 mars 2025, ayant déjà statué sur ce point et ces demandes n’étant en outre pas de la compétence du Juge de l’Exécution.
Il en va de même, et pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l’expulsion de Madame [C] [I] sollicitée par la SCI BMI.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [I] succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie cependant pas qu’il soit fait droit à la demande de la SCI BMI fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation judiciaire du bail liant Madame [C] [I] et la SCI BMI et portant sur un logement situé [Adresse 3] à 67000 Strasbourg est intervenue en raison de l’absence de respect des délais de grâce ;
DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la SCI BMI de ses demandes relatives au prononcé de l’expulsion, à l’octroi d’indemnités d’occupation ainsi qu’à la condamnation de Madame [C] [I] au paiement d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, celle-ci disposant déjà d’un titre exécutoire à ce titre et le Juge de l’Exécution étant, au surplus, incompétent à ce titre ;
DÉBOUTE la SCI BMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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