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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 20/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Proxiserve c/ Syndic : société CABINET DEBERNE-HIPAUX, Syndicat des copropréiétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : 20/03043 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VWOY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. Proxiserve
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société CABINET DEBERNE-HIPAUX
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société PROXISERVE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0132
DEFENDERESSE
Syndicat des copropréiétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
Syndic : société CABINET DEBERNE-HIPAUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le Cabinet Deberne-Hipaux, a conclu un contrat n° 143892 le 21 juillet 2005, avec la société PROXISERVE afin d’assurer l’installation, la mise à disposition, l’entretien et la relève des compteurs d’eau dans les appartements de la copropriété.
Le 18 janvier 2006, un avenant a été formalisé entre les parties pour que soient supprimés depuis le début de la prestation la pose, la location, l’entretien et la relève des compteurs d’eau froide, et que seule reste sous contrat la prestation des compteurs eau chaude.
Les factures émises au titre de l’installation des compteurs ont été réglées.
Le 15 février 2017, le syndicat de copropriété a informé la société PROXISERVE de sa volonté de résilier le contrat n°143892.
La société PROXISERVE a adressé au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet Duberne-Hipaux, par l’intermédiaire de la société URIOS, spécialisée dans le recouvrement de créances, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 juillet 2018 et 14 novembre 2018, deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 11.269,77 euros TTC, correspondant à des factures demeurées impayées à compter de 2014.
Par courriers du 22 août 2018, le syndicat de copropriété a contesté devoir cette somme, au motif que les prestations dont le paiement est réclamé n’auraient jamais été réalisées par la société PROXISERVE.
Le 27 mai 2020, la société PROXISERVE a assigné le syndicat de copropriété devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre afin d’obtenir paiement de la somme de 11.269,77 euros T.T.C. en principal, outre les intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure, et l’indemnité légale de recouvrement, fixée pour cinq factures à la somme de 200 euros T.T.C, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, la société PROXISERVE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1215 du code civil, et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER le syndicat de copropriété au paiement de la somme de 5.799,17 euros T.T.C. en principal, outre les intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure, et l’indemnité légale de recouvrement, fixée pour trois factures à la somme de 120 euros T.T.C. ;
— CONDAMNER le Syndicat de copropriété au paiement de la somme de 2.000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER le syndicat de copropriété de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article 2224 du code civil, de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondée en ses demandes la société PROXISERVE,
— Dire et juger que le contrat d’abonnement n° 143892 conclu entre la société PROXISERVE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet DEBERNE-HIPAUX, est arrivé à expiration le 21 juillet 2015,
— Dire et juger que le contrat conclu le 21 juillet 2005 est venu à expiration le 21 juillet 2017, compte tenu de la résiliation intervenue le 15 février 2017 par la société DEBERNE-HIPAUX, syndic de l’immeuble du [Adresse 4] ; résiliation dont a accusé réception la société PROXISERVE par courrier en date du 8 mars 2017,
— Dire et juger en conséquence qu’à compter du 21 juillet 2017, la société PROXISERVE ne pouvait plus appliquer la moindre facturation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
— En conséquence, débouter la société PROXISERVE du paiement des deux factures suivantes : Facture n ° 17054813 du 23/05/2017, pour un montant de 2.796,51 € TTC, Facture n° 18032999 du 21/03/2018, pour un montant de 249,09 € TTC ;
— Dire et juger que l’action introduite par la société PROXISERVE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet DEBERNE-HIPAUX, est prescrite au titre des factures n° 14028420 du 5 mars 2014 et n° 15008384 du 16 janvier 2015,
— Donner acte à la société PROXISERVE de ce qu’elle reconnaît dans le cadre de ses conclusions en réplique signifiées pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2021, que sa demande vis-à-vis du syndicat des copropriétaires est effectivement prescrite pour les factures n° 14028420 du 5 mars 2014 et n° 15008384 du 16 janvier 2015,
En conséquence,
— Dire et juger que les demandes de la société PROXISERVE vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne saurait en tout état de cause pas excéder la somme de 2.753,57 € TTC ;
— Dire et juger que la société PROXISERVE ne démontre pas la réalité de sa facturation à l’encontre du syndicat des copropriétaires s’agissant des tarifs appliqués au titre de la location, de l’entretien et des relevés semestriels des compteurs d’eau froide + de l’entretien des robinets d’arrêt ;
— Dire et juger qu’une facturation a été appliquée sur la base de 80 compteurs installés, alors que seuls 60 compteurs ont été installés.
En conséquence,
— Débouter la société PROXISERVE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la société DEBERNE – HIPAUX ;
En conséquence,
— Condamner la société PROXISERVE, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la Société CABINET DEBERNE-HIPAUX, une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société PROXISERVE aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Frédéric DROUARD, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société PROXISERVE sollicite le paiement de la somme de 5.799,17 euros T.T.C. en principal, outre les intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure, et de l’indemnité légale de recouvrement, fixée pour trois factures à la somme de 120 euros T.T.C.
Cette somme correspond au paiement de trois factures :
— la facture n°16018452 du 22 janvier 2016, d’un montant de 2.753,57 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
— la facture n°17054813 du 23 mai 2017, d’un montant de 2.796,51 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
— la facture n°18032999 du 23 mars 2018, d’un montant de 249,09 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 1er février 2018.
Le contrat conclu par les parties le 21 juillet 2005 dispose que « le contrat d’abonnement prend effet au 1er du mois suivant les premières poses. Il est souscrit pour une période de dix années. Il est renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle période d’un an, sauf préavis de résiliation donné par lettre recommandée trois mois avant son expiration par l’une ou l’autre des parties. ».
La date de pose des premiers compteurs est contestée par le syndicat des copropriétaires. Cependant, il résulte de la fiche de liaison « pose des compteurs d’eau » n°1131, versée aux débats, que 61 compteurs d’eau ont été posés courant janvier 2006, ce qui résulte également de la facture n°16018452. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’existe aucune contradiction avec les autres pièces du dossier, en particulier de la pièce n°20 qui fait état de 81 compteurs installés au total, dès lors que les 20 derniers ont été installés, comme prévu à la fiche de liaison, en mars 2006.
Le contrat a par conséquent pris effet le 1er février 2006, pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2016. Il s’est poursuivi par reconduction tacite chaque année, jusqu’à sa résiliation, par courrier du 15 février 2017, qui n’a pu prendre effet qu’au 31 janvier 2018, selon les dispositions contractuelles.
Le syndicat des copropriétaires conteste également les montants facturés, et indique que les prix de base appliqués ne correspondent pas à ceux figurant dans la grille tarifaire mentionnée dans le contrat d’abonnement ; elle ajoute qu’il était prévu des relevés trimestriels des compteurs d’eau froide, mais qu’ils ne sont pas versés aux débats, et conteste la pose de 75% des compteurs d’eau froide.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut.
Par ailleurs, s’agissant des montants facturés, il doit être relevé que le contrat fixait le montant des redevances annuelles, et exposait précisément une formule d’indexation, leur montant étant révisable au premier janvier de chaque année, en fonction des indices ICHITS1 (coût horaire du travail tous salariés, charges salariales comprises) et PSDA (Produits et Services divers « A »).
Les montants facturés étaient par conséquent, par application de la formule visée au contrat, aisément vérifiables, en fonction des indices applicables.
S’agissant des relevés d’eau, il n’apparaît pas que le syndicat des copropriétaires ait contesté les avoir reçus, conformément aux termes contractuels, aux périodes convenues.
Les montants sollicités au titre des trois factures susvisées sont donc bien dus par le syndicat des copropriétaires, qui doit être condamné au paiement de la somme de 5.799,17 euros T.T.C. en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date du premier courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros par facture, celle-ci n’étant applicable qu’aux professionnels, selon les termes de l’article D.441-5 du code de commerce.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le Cabinet Deberne-Hipaux, au paiement de la somme de 5.799,17 euros T.T.C. en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, à la société PROXISERVE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet Deberne-Hipaux, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société PROXISERVE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet Deberne-Hipaux aux entiers dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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