Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2L7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00451 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2L7
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY
à l’AARPI BAYLE [Localité 1]-ESTRADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SAS LE CALVEP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SAS LA CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 26 juillet 2020, la SCI [V] a donné à bail commercial à la société LA CARRE des locaux situés [Adresse 4] à CUGNAUX (31270).
Par acte sous signatures privées en date du 02 novembre 2023, la société LA CARRE a cédé son fonds de commerce à la société LE CALVEP.
Estimant que le compte locatif de la société LE CALVEP était débiteur, la SCI [V] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 26 septembre 2025, pour un montant total de 10.377,15 euros.
Par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 25 février 2026, la SCI [V] a assigné la société LE CALVEP et la société LE CARRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater l’acquisition, en date du 27 octobre 2025, de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 20 juillet 2020 pour défaut de paiement des loyers, charges et accessoires du bail ; ordonner l’expulsion immédiate de la société Le Calvep ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin des locaux sis au [Adresse 5] ;enjoindre à la société Le Calvep de libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour jusqu’à libération effective et globale des lieux matérialisée par la remise des clefs en présence d’un commissaire de justice s’il y a lieu ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues ;En tout état de cause,
fixer l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 500 euros, hors charges, et ce, jusqu’à la libération effective et globale des lieux matérialisée par la remise des clefs en présence d’un commissaire de justice s’il y a lieu ;condamner par provision la société Le Calvep solidairement avec la société La Carré, à compter de la fin du bail, soit le lundi 27 octobre 2025, à payer à la SCI [V] la somme journalière de 500 euros, augmentée des charges au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la justification de la libération effective des lieux ; condamner par provision la société Le Calvep solidairement avec la société La Carré à payer la société [V] la somme de 32.500 euros, au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2025, augmentée de la somme de 214 euros au titre des charges dues en sus de l’indemnité d’occupation ;Dans l’hypothèse où le tribunal de céans devait ne pas fixer l’indemnité d’occupation à la somme journalière de 500 euros :
fixer la somme due au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer soit la somme de 1.901,77 euros TTC, charges en sus ; condamner, en conséquence, par provision la société Le Calvep solidairement avec la société La Carré à payer la SCI [V] la somme de 4.048,96 euros, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2025, augmentée de la somme de 214 euros au titre des charges dues en sus de l’indemnité d’occupation ;dire que les paiements réalisés par la société Le Calvep porteront sur les créances de loyers et provisions sur charges les plus anciennes ;condamner, en conséquence, après imputation, par provision la société Le Calvep solidairement avec la société La Carré à payer à la SCI [V] la somme de 6.894,89 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés pour la période du 1er janvier 2025 au 27 octobre 2025, selon décompte annexé ; ordonner la capitalisation des intérêts échus ; ordonner la capitalisation des intérêts de loyers ;ordonner la compensation du dépôt de garantie de 250 euros avec les sommes dues par la société Le Calvep à la SCI [V] ; condamner la société Le Calvep à payer à la SCI [V] la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Le Calvep à payer à la SCI [V] les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, charges et accessoires visant la clause résolutoire du 26 septembre 2025 et le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux à délivrer ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI [V], indique se désister de ses demandes à l’encontre de la société LA CARRE.
Lors de l’audience, la société LA CARRE indique accepter ce désistement.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société LE CALVEP n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de la société LA CARRE, et de l’acception de ce désistement par la société LA CARRE.
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 septembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 10.200,61 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 13.161,43 euros arrêté au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 inclus au titre des arriérés de loyers et de l’indemnité d’occupation, à compter du 28 octobre 2025, à hauteur de 500 euros par jour augmenté des charges
Il ressort de ce décompte que la société LE CALVEP n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 27 octobre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LE CALVEP, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LE CALVEP ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 27 octobre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [V].
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 500 euros par jour hors charges conformément aux dispositions du bail, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision au titre des arriérés de loyers
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 6.894,89 euros arrêté au 27 octobre 2025.
Il convient, par ailleurs, de constater que postérieurement à cette date, la société LE CALVEP a effectué des réglements et qu’ainsi qu’il ressort de la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers, le solde restant dû s’élevait à 6.894,89 euros au 31 décembre 2025.
Ainsi, il convient de condamner la société LE CALVEP à verser à la SCI [V] de la somme provisionnelle de 6.894,89 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêté au 31 décembre 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Au délà du 27 octobre 2025, le bail étant résilié, il convient de condamner la société LE CALVEP au paiement provisionnelle d’une indemnité d’occupation d’une somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LE CALVEP qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de la société LA CARRE, et de l’acception de ce désistement par la société LA CARRE ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 27 octobre 2025, du bail daté du 26 juillet 2020, consenti par la SCI [V] à la société LE CALVEP, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à CUGNAUX (31270) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LE CALVEP et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LE CALVEP à payer à la SCI [V] une somme provisionnelle de 6.894,89 euros (SIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 31 décembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la société LE CALVEP au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis de son occupation, à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [V] ;
CONDAMNONS la société LE CALVEP à payer à la SCI [V] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LE CALVEP aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Provision ·
- Meubles
- Santé publique ·
- Identité ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Copie ·
- Cliniques ·
- Adhésion
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Prix ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Capital ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Compromis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Tantième ·
- Vote par correspondance ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Annulation ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Jugement d'orientation ·
- Bretagne ·
- Exécution ·
- Adjudication
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Four ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Risque d'incendie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Retrait
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Administrateur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Copropriété
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Article 700 ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Partie
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Version ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.