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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SC MECA SISTERON, S.A.S. MARENGO |
Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCYA
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCYA
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H],
Madame [D] [R] épouse [H],
demeurant 39 Impasse de Malaga – 83270 SAINT CYR SUR MER
Rep/assistant : Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis 122- 122 Bis Avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MARENGO, dont le siège social est sis 89, 91 Rue Marengo – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SC MECA SISTERON, dont le siège social est sis 150, Route de Gap – 04200 SISTERON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nabila CHDAILI
Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
Me Laetitia MAGNE – 1003
Copie au dossier
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2023, Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] ont acquis auprès de la SASU SC MECA SISTERON, un fourgon de marque RENAULT, modèle TRAFIC, immatriculé FM-849-JM.
Le 19 octobre 2023, le fourgon est tombé en panne. Il a été remorqué par la SAS MARENGO et déposé à la SAS AUTO CHALLENGE – GARAGE RENAULT à LA CIOTAT.
Le 07 décembre 2023, la SARL ESPACE AUTO SISTERONNAIS a établi un devis portant sur le remplacement du moteur et du turbocompresseur pour un montant total de 14 299,21 euros TTC.
Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] ont mandaté Monsieur [J] [U] afin qu’une expertise amiable contradictoire soit réalisée.
L’expert préconise le remplacement du moteur et du turbocompresseur mais précise que, une fois remorqué par la SAS MARENGO, cette dernière aurait fait tourner le moteur, ce qui aurait aggravé la panne.
À l’issue de l’expertise, un protocole d’accord a été établi. La SASU SC MECA SISTERON s’est engagée, aux termes de celui-ci, à prendre en charge 70% du coût de remplacement du turbocompresseur et la SAS RENAULT s’est engagée à prendre en charge le coût de remplacement du moteur.
Toutefois, ce protocole n’a jamais été signé par la SASU SC MECA SISTERON.
Par actes de commissaire de justice des 15 janvier, 17 janvier et 20 janvier 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] ont assigné la SASU SC MECA SISTERON, la SAS MARENGO et la SAS RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président avec mission habituelle en pareille matière ;Condamner la SASU SC MECA SISTERON à payer aux époux [H] une provision de 3 500 euros ; Condamner la SAS RENAULT France à payer aux époux [H] une provision de 1 500 euros ; Condamner la SAS MARENGO à payer aux époux [H] une provision de 5 000 euros ;Condamner in solidum tout succombant à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2025.
Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS MARENGO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Acter des protestations et réserves de la SAS MARENGO sur le principe d’une mise en cause de sa responsabilité ; Débouter les époux [H] de leur demande de paiement de provision ; En tout état de cause, condamner les époux [G] à l’avance des frais d’expertise, les débouter de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS RENAULT demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Prendre acte que la SAS RENAULT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [H] ; Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SAS RENAULT, telles qu’en particuliers formulées dans le corps des présentes ; Débouter les époux [H] de leurs demandes provisionnelles sérieusement contestables ; Juger que les époux [H] devront faire l’avance des frais de la mesure qu’ils sollicitent ; Débouter les époux [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;Condamner les époux [H] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SASU SC MECA SISTERON n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SARL ESPACE AUTO SISTERONNAIS a effectué un devis le 07 décembre 2023 chiffrant le remplacement du moteur et du turbocompresseur. En outre, le rapport d’expertise amiable rendu par Monsieur [J] [U] met en évidence un problème de moteur et de turbocompresseur.
Par conséquent, Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du véhicule.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’ol doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC, immatriculé FM-849-JM, présente des anomalies au niveau du moteur et du turbocompresseur nécessitant d’être remplacés.
De surcroît, la SAS MARENGO aurait fait tourner le moteur, aggravant la panne du véhicule en cause.
Toutefois, Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] ne démontrent pas avec certitude l’existence de vices cachés au moment de la vente du véhicule. Les anomalies révélées par l’expert ne sont pas directement et certainement imputables à la SASU SC MECA SISTERON, à la SAS MARENGO ou à la SAS RENAULT.
Ainsi, les pièces versées aux débats ne déterminent pas de façon directe et certaine les responsables des anomalies présentes sur le véhicule ni la proportion de leur responsabilité éventuelle.
L’obligation est donc sérieusement contestable et il n’appartient pas au juge des référés, dans ces conditions, d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la vente du véhicule.
Il convient donc de débouter Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] de leur demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H], demandeurs à l’expertise, seront condamnés aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de débouter Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[M] [J]
27 Boulevard Charles Moretti
13014 MARSEILLE
Port. : 06.23.71.60.68 Mèl : philippevassal13@gmail.com
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque RENAULT de modèle TRAFIC appartenant à Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC immatriculé FM-849-JM ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] et Madame [D] [R] épouse [H] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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