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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 avr. 2026, n° 26/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01427 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RR3
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [N] DE LA SOMME;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [E]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 9 août 2025 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. [N] DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 13h30.
Vu la requête de Monsieur [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 10 avril 2026 à 09h48 ;
Par requête du 11 Avril 2026 reçue au greffe à 09h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Thibaut DELLA PIETA, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 30 novembre 2003. Je laisse mon avocat parler.
Me Thibaut DELLA PIETA entendu en ses observations : Il y a plusieurs irrégularités soulevées. La première concerne le contrôle effectué par les agents qui se fonde sur les réquisitions du Procureur. Dans le dossier il n’y a qu’un PV de saisine qui ne vous permets pas de vous assurer que le contrôle a bien été effectué sous l’article 78-2 du CPP, que les agents avaient bien la compétence pour ce contrôle… Vous constaterez qu’il y a des conséquences juridiques de ces opérations, dans le dossier ne figure pas le PV qui donne compétence aux agents interpellateurs. Vous n’avez pas d’indication non plus sur le contrôle, il faut que la personne soit occupée à l’objet des réquisitions. En l’espèce on s’aperçoit que Monsieur était juste en salle de pause, il ne travaillait pas ce jour là. A ce titre, la procédure est irrégulière.
Deuxièmement la notification des droits en garde à vue a été faite par truchement téléphonique, or nous n’avons pas la preuve de l’impossibilité qu’un interprète se déplace, ce qui fait grief. On voit bien qu’il n’a exercé aucun droit car l’appel de l’interprète a duré quelques secondes et pas dans le même arabe.
Enfin la dernière irrégularité concerne la consultation des différents fichiers par les OPJ sans que soit établie l’habilitation de l’agent pour procéder à cette consultation. Je vous demande la nullité de la procédure sur ce point.
Concernant la décision de placement en rétention, dans le dossier ne figure pas la décision d’OQTF, on ne peut pas savoir s’il y a exécution provisoire. Monsieur nous a indiqué avoir fait appel. Je vous verse une jurisprudence de votre tribunal.
Je ne retiens rien d’autre sur le recours.
Monsieur a une adresse stable, possibilité d’assignation à résidence. Je vous demande de déclarer la procédure irrégulière et de remettre Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je reviens sur la jurisprudence en cours : pas de nullité sans grief, si on ne ramène pas la preuve du grief comme ici je vous demande de rejeter les moyens concernant la notification des droits par truchement téléphonique et la consultation des fichiers et l’habilitation des OPJ.
Concernant les réquisitions du contrôle, celles ci sont détaillées, nous avons des réquisitions écrites, l’objet de l’opération, la compétence des agents… Il n’y a pas de texte qui impose un PV distinct si les mentions sont faites dans les réquisitions. Monsieur [E] a été contrôlé par la DREAL dans la salle de pause et a présenté une carte conducteur avec une autre identité. Nous avons donc une flagrance (CA [Localité 2]/12/2024). Monsieur [E] était présent dans l’entreprise, conformément aux réquisitions. Il faut prendre avec des pincettes la jurisprudence produite en face, notamment celle de 2010. Dans le dossier tous les éléments pour vérifier la base du contrôle. Il n’y a pas d’atteinte aux droits de la défense. La procédure est régulière.
S’agissant le placement au CRA, on a un arrêté précis : fausse identité, usage d’un faux, absence d’attache, absence de documents… Il y a tous les fondements légaux pour le placement en rétention. Les circonstances d’interpellation sont constitutives de trouble à l’ordre public. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
Me [U] [L] : il y a un grief pour la notification des droits car Monsieur n’a pas pu nous contacter ni contacter son frère. Concernant les réquisitions, elles sont au dossier mais vous n’avez pas les éléments pour vérifier que leur périmètre est respecté.
L’avocat de la Préfecture : Sur l’interprète le grief serait de prouver que Monsieur n’a pas eu connaissance de l’ensemble de ses droits, ce qui ne vous est pas rapporté.
La décision sera mise à disposition cet après midi.
MOTIFS
Le 7 avril 2026, un contrôle opéré par la DREAL dans les locaux de la société [Localité 4] a permis de constater qu’un chauffeur, Monsieur [E], a présenté une carte de conducteur au nom de [B] [X] [C] dont la photographie ne correspondait pas à l’intéressé. Les services de police ont donc été sollicité et Monsieur [E] a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières de [Localité 3] pour des faits d’usage frauduleux de document d’autrui et d’usurpation d’identité. A l’issue, il a été placé en rétention administrative.
Monsieur [E] ayant indiqué détenir un titre de séjour grec, ses empreintes ont été passées à la borne Eurodac, l’intéressé n’y est pas connu. En outre une expertise documentaire a été réalisée (PV du 8/04/2026 10h50) au terme de laquelle il est précisé « ledit document est un faux ». Il fait l’objet d’une convocation judiciaire fixée à l’audience du 27 mai 2026.
Il est rappelé qu’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans a été prononcée à titre de peine complémentaire par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 août 2025, l’intéressé ayant été condamné pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans (6 mois d’emprisonnement avec sursis).
Sur l’irrégularité du contrôle
Au terme de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, il est précisé que « sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : -de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux article L5221-8, 5221-11, L8221-1, L8221-2 et L8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé ».
En l’espèce, les réquisitions du procureur de la République en date du 1er avril 2026 reprend les termes des dispositions précitées vise également les infractions concernées par le contrôle à savoir « travail dissimulé, publicité, recours directs ou par personne interposée à du travail dissimulé et emploi d’étrangers sans titre de travail », les opérations de contrôle se déroulant dans l’établissement d'[Localité 5] à [Localité 6] le 7 avril 2026. Il est également précisé qu’il s’agit d’une « opération CODAF » impliquant donc également la DREAL (qui dépendant d’un autre ministère).
Dans le cadre de ces réquisitions, il est établi un procès-verbal en date du 7 avril 2026 9h10 par la PAF (service expressément visé dans les réquisitions du procureur de la République aux fins d’exécution desdites réquisitions) précisant se trouver « [Adresse 1] à [Localité 6] », adresse de l’établissement objet des réquisitions de contrôle « ladite opération de contrôle étant mise en place et ayant débuté » en leur présence. Il est ensuite mentionné qu’à 9h30 un contrôle est effectué « par les effectifs de la DREAL d'[Localité 7] sur un chauffeur présent en salle de pause de la société [Localité 4] », ce dernier ayant présenté « une carte de conducteur estampillée République Françaises au nom de [J] [X] [C] né le 15/09/2003 dont la photographie ne correspond pas à l’individu contrôlé », dans la mesure où ces faits sont susceptible de revêtir une qualification pénale l’intéressé est remis pour compétence à l’OPJ sur place.
Dès lors, contrairement à ce qu’il est mentionné dans les écritures, le juge des libertés est de la détention est en mesure de contrôle les opérations de contrôle le PV de saisine mentionnant l’heure de début des opérations de contrôle « 9h10 » le lieu de contrôle à savoir l’adresse de l’établissement d'[Localité 4] et que l’intéressé est présent sur le lieu de travail certes dans le local de pause mais cela ne l’exclut en rien du contrôle dans la mesure où la législation du travail prévoit un temps de pause particulièrement précise pour les chauffeur livreur faisant l’objet de contrôle. Quant aux circonstances de la remise de Monsieur [E] à l’OPJ elles sont également explicitées et la conséquence de la présentation d’un document d’identité qui n’est pas le sien.
Il sera au surplus rappelé que la DREAL n’est aucunement tenu de dresser un procès-verbal distinct venant relater le déroulé de ses opérations au-delà du non-respect des dispositions légales relevant de son champ de compétence, ce que ne constitue pas la présentation de documents non conforme à la réalité de l’identité de la personne.
Sur la notification des droits de garde-à-vue par téléphone
L’article L141-2 du CESEDA dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
En l’espèce, Monsieur [E] a vu ses droits de garde-à-vue notifiés par le truchement d’un interprète par téléphone. Si le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu’il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par ce moyen téléphonique. Pour autant l’absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux, ce qui est le cas en l’espèce, n’est susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s’il est démontré l’existence d’un grief. La preuve d’un grief n’est pas rapportée. En effet, il est soutenu que si tel avait été le cas il aurait prévenu son frère et le conseil qui l’assiste pour ladite procédure. Il sera relevé que Monsieur [E] a bénéficié de la présence physique d’un interprète pour son audition et à aucun moment il n’a exprimé le souhait d’être assisté par un conseil ou qu’un proche soit prévenu. Par conséquent, il n’est aucunement rapporté la preuve dont la charge incombe à Monsieur [E] qui ne peut procéder par seule voix d’affirmation de l’existence d’un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de désignation et d’ habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers (TAJ, FAED…)
Il ressort de l’article 15-5 CPP applicable depuis le 23 janvier 2023 que: "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le TAJ,FAED soit précisément identifié et habilité pour ce faire, que l’ habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation, que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation.
Il appert de ces éléments que si la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait-ce que pour permettre le contrôle à posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l’espèce, le procès-verbal de consultation des fichiers, indiques-en son entête que la consultation a été réalisée par « numéro de personne 109093313 », outre un procès-verbal en date du 7 avril 2026 à 16h50 mentionnant l’identité de la personne ayant procédé à la consultation en la personne de Madame [A] [T].
Le policier qui a procédé à la consultation du FAED concernant la situation de l’interpellé, Monsieur [E] est donc identifié et identifiable, le procureur ou le magistrat en charge de la procédure peut aisément contrôler l’habilitation du policier d’autant qu’une disposition légale n’impose que soit dresser un procès-verbal mentionnant expressément l’existence de cette habilitation.
Il s’ensuit que les termes de l’article 15-5 du CPP sont donc respectés, puisque le contrôle de la régularité de la mesure peut de fait être effectué à posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la saisie des faux documents
A titre liminaire, il sera rappelé que le faux document litigieux était en possession de Monsieur [E] qui l’a nécessairement remis aux forces de l’ordre et/ou à la DREAL, ces documents ont ensuite été placés sous scellés. Dans ces conditions, Monsieur [E] a nécessairement eu conscience qu’il remettait ledit document aux agents de contrôle.
En outre, il sera précisé à supposer même que celle-ci soit irrégulière, cela n’entacherait que l’objet saisi mais n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure dont aucun acte n’est le support légitime de ce PV du 7 avril 2026 à 12h10.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de production du jugement correctionnel
S’il n’est pas produit ledit jugement à l’appui de la requête du préfet, il convient de relevé qu’est versé le casier judiciaire de Monsieur [E] mentionnant expressément la condamnation du 9 août 2025 du tribunal correctionnel de Paris avec la peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il est soutenu, il est démontré que cette condamnation au demeurant contradictoire est définitive.
En outre au terme de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est également fait état du fait que l’intéressé ne dispose pas d’un titre de séjour grec comme soutenu et qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité faisant donc état d’autres éléments justifiant le placement au CRA.
Par conséquent le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention quant à une assignation à résidence
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [E] n’avait remis aucun document d’identité (hormis la présentation sur son téléphone d’une photographie d’un titre de séjour et d’un permis de conduire grec qui se sont avérés faux, objet de la procédure pénale) et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse « [Adresse 2] à [Localité 8] ».
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité (arrêté « il déclare être titulaire d’un titre de séjour grec, cependant après examen des documents, ceux-ci se sont avérés être des faux; Une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans a été prononcée par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 août 2025; il a fait l’objet d’un arête portant désignation de pays de renvoi le 8 avril 2026; il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que Monsieur [E] [H] est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine; et bien qu’il déclare une adresse a [Localité 9] (91), il ne peut en justifier; de plus, il n’a pas respecté l’interdiction du territoire prise a son encontre et se maintient sur le territoire en situation irrégulière; »). Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre de manière contradictoire. En outre lors de son audition du 8 avril 2026 à 9h05, l’intéressé a déclaré « Je souhaite avoir des papiers français pour continuer à vivre en France, si c’est pas fait, j’irai vivre dans un autre pays ou retourner en Grèce, je ne veux pas retourner en Tunisie, la Grèce oui mais pas la Tunisie ».
Enfin, il convient de relever que faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans, l’assignation à résidence qui en soit est contradictoire aux termes de sa condamnation pénale définitive ne pourrait éventuellement être envisage que s’il justifiait de démarches en cours afin de quitter le territoire, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce, l’intéressé exprimant au contraire vouloir s’y maintenir.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [E] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de document de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 8/04/2026 à 15h46. Une demande de routing à destination de la Tunisie a été sollicitée le 8/04/2026 à 13h59.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [N] DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1428
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Absent lors du délibéré Absent lors du délibéré
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 14h36
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [N] DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01427 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RR3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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