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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 21/12551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 21/12551
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEIA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
DEFENDEURS
LE SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES, prise en sa qualité de curateur aux successions déclarées vacantes de Monsieur [L] [B] et de Madame [Y] [Q] [S], désigné en cette qualité par un jugement rendu le 28 janvier 2015 par la Chambre du Conseil, 1ère Chambre 1ère section A du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
Maître [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #M0001
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Le 19 mars 2019, [U] [I] s’est rendu adjudicataire des lots n°11, 12 et 3 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] mis en vente par la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) moyennant le prix de 320 000 euros.
Le 18 décembre 2019, la DNID a fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire en l’absence de paiement du prix de vente par adjudication.
Le 20 août 2020, la DNID a fait établir par Me [V], notaire, un acte constatant la résolution de la vente par adjudication.
Par exploits de commissaire de justice des 27 septembre 2021 et 3 juin 2024, les époux [I] ont assigné la DNID et Me [F], commissaire de justice, en nullité du commandement de payer et du constat de résolution de la vente.
Le 9 décembre 2022, les époux [I] ont procédé à une inscription de faux à titre incident contre le commandement de payer avec dénonciation à la DNID le 27 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident par les époux [I], a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’inscription de faux.
La procédure d’inscription de faux a été jointe à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, les époux [I] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre Me [F].
Ils se prévalent des dispositions de l’article 312 du code de procédure civile pour soutenir qu’ayant saisi la juridiction pénale d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux à l’encontre de Me [F], le sursis à statuer est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la DNID s’oppose à la demande aux motifs que les époux [I] ne justifient pas de poursuites pénales engagées à l’encontre de Me [F] et que le sursis à statuer n’est pas de droit notamment en présence de moyens dilatoires.
Subsidiairement, elle demande que le sursis à statuer soit cantonné à la demande principale et inapplicable à la demande de résolution judiciaire de la vente par adjudication.
Elle sollicite la condamnation des époux [I] à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Me [F] soulève l’irrecevabilité de la demande et sur le fond s’y oppose.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater qu’est irrecevable le moyen d’irrecevabilité de la demande formée sur incident soulevé par Me [F] dans des conclusions au fond alors que l’incident n’a pas été joint au fond.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des l’article 312 du même code, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives au fond, les époux [I] demandent la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par Me [F], commissaire de justice, notamment en arguant l’acte de faux, et la nullité du constat de résolution de la vente dressé par Me [V], notaire, notamment en ce qu’il se fonde sur l’existence de ce commandement.
Ils ont procédé à une inscription de faux à titre incident contre ce commandement de payer le 9 décembre 2022, avec dénonciation à la DNID le 27 décembre 2022, en application des dispositions des articles 306 à 312 du code de procédure civile.
La Direction nationale d’interventions domaniales sollicitent à titre reconventionnel au principal, l’expulsion des époux [I] et leur condamnation à payer une indemnité d’occupation, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire de la vente par adjudication avec publication du jugement au Service de la publicité foncière, et en tout état de cause la condamnation des époux [I] à lui rembourser diverses sommes engendrées par le non-paiement du prix de vente.
Si la plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 janvier 2024 par M. [I] pour faux à l’encontre de Me [F] constitue des poursuites pénales au sens de l’article 312 précité justifiant qu’il soit sursis à statuer sur toute demande fondée sur le commandement de payer argué de faux, les demandes reconventionnelles formées par la DNID aux fins de voir prononcée la résolution judiciaire de la vente par adjudication, publié le jugement au Service de la publicité foncière et condamnés les époux [I] à lui rembourser diverses sommes ne sont pas concernées par la validité de cet acte.
Dès lors, il convient de limiter le sursis à statuer aux demandes fondées sur l’existence du commandement de payer argué de faux dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable le moyen d’irrecevabilité soulevé par Me [F],
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’existence du commandement de payer argué de faux dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par M. [I] suivant plainte avec constitution de partie civile du 12 janvier 2024,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rappeler l’affaire au rôle des affaires en cours pour statuer sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 pour éventuel dernier échange d’écritures sur les demandes non concernées par le sursis à statuer, clôture et fixation,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Astrid JEAN Eva GIUDICELLI
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