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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 févr. 2026, n° 23/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [ Localité 2 ] LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03251 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25EX
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mai 2009
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Q] [V], muni d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Cindy BUFFART, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Guillaume PARENT, Assesseur
Madame Fati IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2021 Monsieur [C] [X], employé de la SARL [1], en qualité d’aide cuisinier, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une maladie professionnelle ( « Asthme chez un aide cuisinier »).
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 par le Docteur [B] indiquait notamment « Asthme en relation avec le travail chez un aide cuisinier exposé à l’éthanolamine ».
Par lettre du 8 décembre 2022, la CPAM a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [C] [X], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Le 20 mars 2023, la CPAM a notifié à la SARL [1] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [X] au titre du tableau n° 49 bis« affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine ».
Le 19 mai 2023, la SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Suivant requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [1], régulièrement représentée, a maintenu son recours et conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son ancien salarié .
Elle soutient que Monsieur [X] a menti à la médecine du travail et à son médecin traitant concernant son poste de travail, ses horaires, ses tâches et l’utilisation d’un produit décapant qui serait à l’origine de sa maladie professionnelle.
Elle ne conteste pas la réalité de l’état de santé de son salarié mais affirme que Monsieur [X] n’a jamais manipulé lors de son activité professionnelle le produit décapant prétendument à l’origine de sa maladie.
La société ajoute que Monsieur [X] avait préalablement formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 66 en septembre 2020 qui a été rejetée par la CPAM le 15 janvier 2021.
Elle produit des attestations de salariés à l’appui de ses déclarations.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 31 décembre 2025, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [X] et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle soutient que Monsieur [X] était exposé à l’éthanolamine au cours de son activité professionnelle d’aide cuisinier comme le mentionne son certificat médical et ses réponses au questionnaire salarié mentionnant l’utilisation d’un ensemble de produits pouvant en contenir.
Elle fait valoir que seul le médecin conseil peut valider le diagnostic, que l’exploration fonctionnelles respiratoires réalisée le 23 novembre 2022 a permis de déceler de l’asthme, que le médecin conseil a constaté que les conditions médicales règlementaires du tableau n° 49 bis étaient remplies et que le service administratif a constaté que le délai de prise en charge avait été respecté.
La CPAM ajoute que la société ne saurait dire que Monsieur [X] a menti alors qu’elle n’avait formulé aucune observation à ce sujet lors de l’enquête administrative.
Elle expose également que la demande précédente de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] ne peut pas être comparée à la nouvelle demande en présence car elle n’avait pas été instruite au titre du même tableau.
Par note autorisée en délibéré parvenue au tribunal le 15 janvier 2026, le représentant de la société [1] a fait parvenir les contrats de cinq salariés et a mentionné que les pièces avient également été transmises à la CPAM laquelle n’a fait parvenir aucune observation, dans le temps du délibéré .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société [1] a demandé au tribunal de « débouter Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle « ..
Cette demande s’analyse en réalité comme une demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’ancien salarié de la société [1] et la CPAM ayant conclu de ce chef, il convient de requalifier juridiquement la demande.
Surle caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Et selon l’article L. 461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
En l’espèce, la SARL [1] conteste l’exposition au risque du salarié au sein de son entreprise en affirmant qu’il n’a jamais manipulé de produits contenant de l’éthanolamine et des amines aliphatiques.
Elle affirme notamment que Monsieur [X] travaillait le soir de 17h30 à 00h30 ( pour prendre le dernier métro et non jusqu’à 2h00) comme il l’a indiqué et n’ a jamais été amené à nettoyer le four, ramoné la hotte et la salamandre avec un produit décapant alors que ces tâches étaient effectuées à chaud, une fois par semaine par l’équipe du midi, après le service vers 15h00.
S’agissant du nettoyage du conduit d’évacuation de la hotte, elle précise que cette tâche est effectuée par une société extérieure , la société [2].
Lors des réponses au questionnaire, l’employeur a donné une liste des substances et préparations utilisées par son salarié et a mentionné des denrées alimentaires et du liquide vaisselle( « charcuteries cornichons, olives noires, fromages, légumes, tarama, houmos, et tapenade maison (les 3), liquide vaisselle »), sans mention d’un produit décapant.
S’agissant de la description des postes de travail , l’employeur a indiqué « la préparation d’assiettes froids, l’épluchage de légumes, la coupe de produits alimentaires – fromages, charcuteries -légumes ) et la vaisselle ».
La société verse également au débat les témoignages sur l’honneur de cinq anciens salariés ayant travaillé avec Monsieur [X] qui déclarent que ce dernier n’a jamais été amené à manipuler le produit décapant qui serait à l’origine de sa maladie. Il est notamment relevé en ce sens que :
— Monsieur [O] [N], chef de partie, embauché par la société [3] en CDI depuis le 2 janvier 2010 selon le contrat de travail produit indique que « j’atteste que le four et la salamandre sont nettoyés une fois par semaine, à chaud, avec un produit décapant , après le service, vers 15h .l’entretien de la hotte et du conduit est réalisé par une société spécialisée. Nous n’utilisons jamais de javel en cuisine. Le cuisinier du soir, [G] [X] ne nettoie jamais le four et n’utilise jamais de produit décapant » ;
— Monsieur [H] [K], responsable restauration, embauché par la société [3] en CDI depuis le 14 décembre 1999 selon le contrat de travail produit déclare que « je travaille pendant la journée, jusqu’à 17h30 l’arrivée de M. [X]. Je peux attester que le four et la salamandre sont nettoyés une fois par semaine, après le service de midi vers 15 H » ;
— Monsieur [D], cuisinier, embauché par la société [3] en CDI depuis le 2 janvier 2009 selon le contrat de travail produit écrit que « ls appareils de cuisson -four et salamande- sont nettoyés une fois par semaine avec un produit décapant après le service du midi , pendant qu’ils sont encore chauds- le nettoyage de la hotte est effectué par une société extérieure spécialisée. M. [X] n’a jamais nettoyé le four ni la salamandre et n’a jamais utilisé de produit décapant ni de javel dans son travail du soir » ;
— Monsieur [U], serveur, embauché par la société [3] en CDI depuis le 2 avril 2009 selon le contrat de travail produit déclare que « mes horaires de travail sont de 17h30 à 2h00-M. [X] n’a jamais eu à nettoyer le four ou la salamandre car ses tâches sont réalisées plus tôt dans la journée par l’équipe de cuisine du midi ».
Il ne sera pas tenu compte de l’attestation de Monsieur [Y], dont le contrat de travail à durée déterminée versé au débat expirait en 2012.
La CPAM a instruit la maladie déclarée au titre du tableau 49 bis consacré aux affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine.
Ce tableau énonce la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit :
« Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l’état libre ou l’isophoronediamine ».
Il résulte du questionnaire renseigné par Monsieur [X] que ce dernier a déclaré que son travail consistait en la préparation de plats et vaisselle mais également à réaliser des opérations de nettoyage, et notamment le nettoyage du conduit d’évacuation des hottes avec un produit décapant « solicuisine n° 5480350 » comprenant de l’éthanolamine et des amines aliphatiques, le nettoyage en fin de service des fours, des hottes, des salamandres et des filtres .
Il convient de rappeler que le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 par le Docteur [B] indiquait « Asthme en relation avec le travail chez un aide cuisinier exposé à l’éthanolamine ».
Le 2 janvier 2023, l’ingénieur de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France a rendu un avis indiquant notamment « Nous ne disposons d’aucune information spécifique sur le poste d’aide cuisinier tenu par M. [X] [C] qui puisse compléter le dossier qui nous a été transmis.
Nous relevons, dans ce dossier, la présence de la fiche de données de sécurité du produit solicuisine décapant four. Ce produit contient du 2-aminoléthanol (une éthanolamine relevant du tableau 49 bis) et de l’oxyde d’alkyldiméthylamine (amine aliphatique relevant du tableau 49 bis). Ce produit contient aussi de la soude, corrosive, ce qui a peut-être pu contribuer à l’aggravation de la pathologie ».
Et le médecin conseil de la CPAM au sein de sa concertation médico-administrative a indiqué que la maladie de Monsieur [X] relevait du tableau n° 49 bis.
Cependant, la réalité de l’exposition de Monsieur [X] au produit décapant comprenant de l’éthanolamine repose uniquement sur les déclarations du salarié concernant la description des ses tâches et la manipulation des produits par référence aux conditions fixées par le tableau.
Or dès le début de la phase d’instruction , il existait une contradiction notable sur ces points entre les déclarations du salarié et celles de l’employeur et la caisse ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir fait valoir d’observations puisqu’elle avait connaissance d’une divergence fondamentale.
Au demeurant la société a expliqué à l’audience qu’elle avait déjà fait valoir des observations sur les tâches et les produits utilisés dans le cadre d’une précédente déclaration de maladie professionnelle qui avait été rejetée par la caisse pour le même salarié de sorte qu’elle pensait ne pas avoir à en faire de nouveau .
Au vu de ce qui précède, la caisse ne démontre pas que l’instruction a permis de vérifier le point essentiel de l’ exposition du salarié à l’éthanolamine ou à tout produit contenant les substances visées par le tableau dans le cadre des travaux énumérés par ledit tableau.
Il n’et pas non plus démontré que la maladie déclarée par le salarié aurait un lien direct avec son activité professionnelle .
Dès lors, la maladie déclarée par Monsieur [X] ne remplissant pas les conditions d’exposition aux risques du tableau n° 49 bis, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle de la CPAM du 20 mars 2023.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM de [Localité 1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, apès en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la SARL [1]
DECLARE inopposable à la SARL [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 20 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [X] déclarée le 2 août 2021, « Asthme chez un aide cuisinier », et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03251 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25EX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Neuvième et dernière page.
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