Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 19 mai 2026, n° 23/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 19.05.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02478 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONB
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [E] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [H] [K],
domiciliée : chez Madame [T] [K], [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [K], munie d’un pouvor spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 novembre 2020, l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a adressé à Madame [H] [K], artiste graphique, un appel des cotisations de retraite complémentaire [1] pour un montant de 895,60€ au titre de l’année 2020.
Puis, par courrier recommandé du 15 septembre 2022 (portant la mention pli avisé non réclamé), l’IRCEC l’a mise en demeure de payer la somme de 940,38€, représentant 895,60€ de cotisations [1] au titre de l’année 2020 et 44,78€ de majorations de retard.
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, l’IRCEC lui a notifié une contrainte émise le 11 janvier 2023 à son encontre, pour un montant de 940,38€ au titre des mêmes cotisations [1] 2020.
Par requête du 11 juillet 2023, Madame [H] [K], a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte, sollicitant l’annulation de cette ordonnance, des majorations appliquées et une prise en compte de sa situation par l’IRCEC afin d’obtenir un échéancier.
Le 13 juin 2023, la commission de recours amiable (CRA) de l’IRCEC a accusé réception du recours de Madame [H] [K] demandant l’application du taux de 4% au titre de l’année 2020 au lieu du taux de 8%.
Lors de sa séance du 20 septembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) de l’IRCEC a recalculé le montant de la cotisation [1] 2020 en faisant application du taux sollicité de 4%.
Par une seconde requête du 8 janvier 2024, Madame [H] [K], a saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour maintenir son recours et solliciter l’annulation de la majoration et des frais de procédure sur la base de la décision de la commission de recours amiable.
Pour ces deux instances, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’IRCEC régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il :
constate qu’elle est recevable en son action;la déclare bien-fondée ; déboute Madame [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;valide la contrainte signifiée le 26 juin 2023 à l’encontre de Madame [H] [K] s’agissant de la cotisation [1] relative à l’année 2020 pour le montant recalculé de 447,60€ en principal et 44,78€ en majorations.
L’IRCEC explique qu’elle pouvait valablement signifier l’ordonnance de contrainte avant que la commission de recours amiable ait rendu sa décision en sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder la remise de majorations demandée et que les dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, Madame [H] [K] explique avoir rencontré de nombreuses difficultés financières, aggravées par la crise du covid-19, ne lui permettant pas de payer l’ensemble de ses charges sociales dont celles au titre des cotisations [1] 2020. Elle rappelle que la commission de recours amiable lui appliqué le taux de 4% au lieu du taux de 8% initialement retenu et a procédé au recalcul du montant des cotisations appelés en sorte que la contrainte est nécessairement invalidée en son quantum du fait de ce recalcul.
Elle explique qu’elle ne conteste pas le montant en principal recalculé selon le taux rectifié mais fait valoir que l’IRCEC a fait signifier l’ordonnance de contrainte avant que la commission de recours amiable statue sur son recours en sorte qu’elle n’a pas tenu compte de cette décision si bien qu’il y a lieu à remise de majoration et annulation des frais afférents à cette signification compte tenu de son irrégularité.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée par l’IRCEC.
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° de RG 23/02478 et 24/00571,
Sur la contrainte
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l’une et l’autre doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Il importe enfin que la lettre de mise en demeure soit notifiée au débiteur à son adresse déclarée, le seul fait que le débiteur n’ait pas retiré le recommandé étant inopérant.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que : les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale, art. R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
A l’audience, Madame [H] [K] ne conteste pas le principal des cotisations [1] appelées pour l’année 2020 dès lors qu’elle bénéficie du taux de 4% à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2023 mais elle conteste la majoration de retard et les frais de signification de la contrainte en faisant observer que la contrainte ne tient pas compte de ce taux précisément parce qu’elle a été signifiée le 26 juin 2023, soit avant la décision de la commission de recours amiable précédemment saisie le 13 juin.
Il faut considérer que la décision de la commission de recours amiable procédant au recalcul de la cotisation au taux rectifié implique nécessairement l’annulation partielle de la contrainte et donc les frais afférents dès lors que l’opposition était fondée au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l’IRCEC n’explicite pas la raison pour laquelle la majoration de retard est appliquée pour le même montant après recalcul du principal tandis que Madame [H] [K] produit en pièce n°1 un courrier de commissaire de justice qui tend à établir que la remise de majoration lui a été appliquée après la décision de la [2] dès lors que cette majoration n’est plus mentionnée dans le décompte de créance du 24 décembre 2025.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, le débiteur se trouve tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, mais précisément au cas présent, la commission de recours amiable lors de sa séance du 20 septembre 2023, a recalculé le montant de la cotisation [1] 2020 au taux de 4% au lieu de 8% initialement appliqué et a donc réduit la créance en principal à 447,80€ au lieu de 898,60€ appelés en premier lieu tout en maintenant la majoration de retard à la même somme de 44,78€.
Ce montant n’étant pas contesté, Madame [H] [K] sera condamnée à payer à l’IRCEC la cotisation [1] relative à l’année 2020 pour le montant recalculé de 447,60€ en principal qu’elle pourra payer en dix mensualités de 40€ et une onzième et dernière mensualité de 47,60€, les dépens étant laissés à la charge de l’IRCEC en raison de l’annulation partielle de la contrainte à la suite de la décision de la commission de recours amiable faisant droit à la demande d’application du taux de 4%.
En outre, Madame [H] [K] produit un courrier des commissaires de justice en date du 24 décembre 2025 qui mentionne qu’il lui a été accordé une remise de majoration de retard qui n’est d’ailleurs plus reportée dans le décompte joint en sorte qu’il y a lieu d’accorder cette remise de majoration étant observé que la décision de la commission de recours amiable de l’IRCEC impliquait à tout le moins l’annulation partielle de la contrainte et des majorations et frais afférents.
Il y a donc lieu d’accorder la remise de majoration pour la somme de 47,60€ et donc de rejeter la demande en paiement de ce chef et de laisser les dépens à la charge de l’IRCEC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/02478 et 24/00571,
Déclare Madame [H] [K] recevable et bien fondée en son opposition
Annule partiellement la contrainte émise le 11 janvier 2023 par l’IRCEC et signifiée le 26 juin 2023 à Madame [H] [K] au titre des cotisations [1] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Condamne Madame [H] [K] à payer à l’IRCEC la cotisation [1] relative à l’année 2020 pour le montant recalculé de 447,60€ en principal et lui accorde des délais selon dix mensualités de 40€, et une onzième mensualité de 47,60€.
Accorde la remise de majoration pour la somme de 44,78€ et rejette la demande en paiement de ce chef,
Laisse les dépens à la charge de l’IRCEC.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02478 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ONB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : Mme [H] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Date ·
- Majeur protégé ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commission
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Dissolution ·
- Compte courant ·
- Gérant ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Comptes sociaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Fond
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Transit ·
- Délai
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sécurité sociale ·
- Forme des référés ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Tiers payant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Habitat ·
- Horaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise à disposition ·
- Ouverture
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.