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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mai 2026, n° 26/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laure HOFFMANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [E] [F] épouse [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00878 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] épouse [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00878 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin.
Indiquant avoir été victime d’opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire, elle a par déclaration reçue au greffe le 9 février 2026 sollicité la condamnation de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin à lui verser la somme de 1 602 euros en principal et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 9 avril 2026 elle a exposé au soutien de ses demandes qu’elle avait été contactée téléphoniquement par un faux conseiller bancaire disposant de nombreuses informations personnelles qui lui avait fait effectuer des virements vers un compte supposé fictif pour réactiver le “ sécur pass” qui avait été soit-disant modifié par un escroc. Elle indique qu’il ne lui avait pas été précisé qu’elle faisait des virements, mais qu’il s’agissait de vérifier le fonctionnement de son “Sécur Pass”et de réactiver l’authentification forte qui avait été corrompue, que mise en confiance par cette personne rassurante et crédible, elle avait suivi les instructions, indiquant lorsqu’elle s’était connectée à l’application une fenêtre lui demandant de changer son mot de passe s’était ouverte sans manipulation de sa part, conformément à ce qui lui avait été annoncé. Elle ajoute qu’elle-même n’a transmis ni informations personnelles, ni identifiants bancaires.
Elle estime n’avoir commis aucune imprudence manifeste et avoir été victime d’une manipulation sophistiquée visant à diminuer sa vigilance. Elle précise s’être immédiatement manifestée auprès de la Banque.
La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que les opérations ont été effectuées au moyen d’une authentification forte ; qu’en effet un virement ne peut être effectué que via une connection à l’interface avec un téléphone préalablement enregistré, en saisissant identifiant et mot de passe, qu’il est nécessaire de saisir l’IBAN d’un bénéficiaire et de renseigner un code, puis de recevoir par SMS une confirmation d’ajout de bénéficiaire, enfin d’effectuer le virement au moyen des codes disponibles.
Elle estime donc que les opérations ont été autorisées et n’entrent pas dans la catégorie de celles pouvant être remboursées par la banque.
Elle ajoute que les opérations contestées n’ont pas été affectées d’une défaillance technique.
Enfin elle soutient que Madame [Z] a commis une négligence grave en réalisant des opérations sous la dictée d’un tiers alors que les établissements bancaires font preuve de pédagogie à cet égard, la Caisse disposant d’une page dédiée à ce sujet sur son site client, ceci alors qu’elle ne connaissait ni son interlocuteur, ni son numéro de téléphone.
Elle soutient que la fenêtre de l’application ayant sollicité la modification du mot de passe n’est que la conséquence d’une manipulation effectuée par Madame [Z].
Elle estime donc que Madame [Z] a fait preuve d’une grande imprudence et qu’elle est seule à l’origine de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 13 février à 12 h 16, Madame [Z] s’est rendue au commissariat de [Localité 3] afin de porter plainte pour escroquerie. Elle a précisé aux services de police que le jour même à 10 h 26, elle avait reçu un appel du 06 44 39 47 31, l’interlocuteur indiquant être du service fraudes et vigilances de la Caisse d’Epargne et lui précisant qu’elle était victime d’une fraude en cours à la suite de paris en ligne ; que l’interlocuteur avait connaisance d’informations personnelles la concernant, ce qui l’a mise en confiance ; qu’à sa demande elle s’est connectée à son espage en ligne ; que cette personne lui a ensuite fait enregistrer un nouveau compte bénéficiaire en lui dictant un IBAN supposément fictif dans le but de réactiver son “ Secur Code”; qu’elle a ensuite à sa demande effectué deux virements afin de bloquer les opérations frauduleuses de l’escroc.
Madame [Z] a immédiatement prévenu la banque, laquelle a tenté une procédure de “Recall” qui n’a pas abouti.
Au regard de ces déclarations et du déroulement des opérations, la bonne foi de Mme. [Z] n’est pas contestée.
Il résulte des articles L.133-23 et suivants du code monétaire et financier que lorsqu’un utilisateur de services nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée et qu’elle n’a pas été affectée d’une défaillance technique et que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
L’article L.133-18 prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude.
La détermination du caractère autorisé d’une opération ne dépend pas de l’obligation sous-jacente, mais en application de l’article L 133-6 du consentement du payeur, lequel est donné selon la forme convenue entre le payeur et son prestataire.
Enfin, aux termes de l’article L. 133-19, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations mentionnées aux article L.133-16 et L.133-17. Ces articles précisent que l’utilisateur est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, qu’il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance, et qu’il doit informer sans tarder le prestataire de paiement en cas de détournement.
En l’espèce, Il ressort des déclarations effectuées par Madame [Z] dans la foulée des opérations litigieuses que, mise en confiance par un tiers disposant de nombreuses informations personnelles la concernant et d’une bonne connaissance de l’application donnant accès à ses comptes, elle a effectué sous l’empire du stress lié à l’allégation d’une fraude des virements sur un compte inconnu, opérations qu’elle pensait devoir prévenir la fraude.
Si elle a effectivement validé ces opérations au moyen d’une authentification forte, elle n’a pas pour autant donné son consentement à ces opérations qu’elle imaginait nécessaires et urgentes pour prévenir une fraude, étant observé que les circonstances étaient de nature à lui faire perdre son libre arbitre et à exécuter des manipulations informatiques dans la précipitation.
Enfin il n’est nullement établi qu’elle ait manqué aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, puisqu’elle n’a ni communiqué ses données de sécurité personnalisées, ni utilisé l’application dans des conditions contraires à celles régissant sa délivrance, ni tardé à informer la banque de l’escroquerie dont elle avait été victime.
La Caisse d’Epargne n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L 311-19 du code monétaire et financier et à se retrancher derrière une prétendue négligence de l’utilisateur.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la Caisse d’Epargne à payer à Madame [Z] la somme de 1 602 euros.
Madame [Z], qui ne démontre pas ni n’allègue un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les dépens éventuels sont à la charge de la partie perdante à savoir la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin qui sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin à payer à Madame [Z] la somme de 1 602 ( mille six cent deux ) euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin aux dépens
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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