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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 15 janv. 2026, n° 24/37528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37528
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OXS
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 4] -
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #PN45
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MAURA de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, #D2183
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [B]
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées les 21 et 24 octobre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H], [C], [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13]
ET
Madame [X], [R] [O]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 6] 1980 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 septembre 2024 ;
DIT que Mme [X], [R] [O] pourra conserver l’usage du nom de famille de M. [H], [C], [S] [J] après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [H], [C], [S] [J] à payer à Mme [X], [R] [O] la somme de 4.800 (quatre mille huit cents) euros en capital au titre de la prestation compensatoire, payable par mensualités de 200 euros (deux cents euros) le 5 de chaque mois pendant deux ans et pour la première fois le 5 octobre 2025, jusqu’au mois de septembre 2027 ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 11], le 15 janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX [S] PIET
Greffière Vice-présidente
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