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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement [ Adresse 13 ] c/ CPAM DU HAUT-RHIN, Organisme CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES prise en son service de l' Est |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVO
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Etablissement [Adresse 13], CARMI EST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anita JOLY de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 6]
non représentée
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Organisme CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES prise en son service de l’Est, [Adresse 12] es qualité d’employeur du Dr [G] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anita JOLY de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y] a consulté le docteur [G] [L] le 3 juillet 2013 pour une douleur dentaire sur la dent 44.
Se plaignant de préjudices subis à la suite de l’intervention du docteur [L], Mme [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2017 assigné le docteur [L], la CARMI EST devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le juge des référés a désigné le docteur [M] [V] remplacé par M.[N] [T] par ordonnance du 29 octobre 2018 dont le rapport a été déposé le 30 mai 2019.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 18 juillet 2023 signifiée les 13, 14 septembre 2023, Mme [Y] a attrait le docteur [L], la CAISSE PRIMAIRE MALADIE DU HAUT RHIN (CPAM du HAUT RHIN), le [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE en condamnation au titre des préjudices subis.
La CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’employeur du docteur [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [Y] sollicite du tribunal de :
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM de [Localité 11] ;
— donner acte à la CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES de son intervention à la présente procédure et qu’elle doit répondre des actes réalisés par son salarié le docteur [L] ;
— condamner solidairement le cabinet dentaire FILIERIS CARMI EST, la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES et le docteur [L] à lui payer les montants suivants :
* 1000 euros au titre des soins médicaux et médicaments non intégralement remboursés ainsi que des frais de déplacements engagés par elle pour se rendre aux différentes consultations médicales ;
* 1831 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle de travail avant la consolidation;
* 2500 euros au titre du pretium doloris avant la consolidation;
* 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire avant la consolidation;
* 3500 euros au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel permanent après la consolidation ;
* 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
— condamner solidairement le cabinet dentaire FILIERIS CARMI EST, la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES et le docteur [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement le cabinet dentaire FILIERIS CARMI EST (la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES) et le docteur [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Mme [F] expose que :
— au visa des articles L1111-2 et L1142-1 du Code de la Santé Publique, il est démontré que le docteur [L] a commis des fautes lui ayant causé des préjudices ;
— la CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES ne conteste pas sa responsabilité ;
— s’agissant des préjudices subis, elle est fondée en réclamer la réparation avant la date de consolidation s’agissant des soins médicaux mis en oeuvre de l’incapacité fonctionnelle temporaire de travail, des souffrances physiques et psychologiques et préjudice esthétique temporaire ;
— elle est également fondée à obtenir réparation des préjudices subis à la date de la consolidation à savoir le pretium doloris, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, le docteur [L] et la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES sollicitent du tribunal de :
— dire et juger que elle seule doit répondre des actes réalisés par son salarié le docteur [L] et en conséquence mettre hors de cause cette dernière ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le principe de responsabilité ;
— ramener les demandes de Mme [F] à de plus justes proportions en termes de postes et de quantum conformément aux présentes conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, le docteur [L] et la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES exposent que :
— la CAISSE en sa qualité d’employeur du docteur [L] doit répondre seule des éventuelles condamnations et elle s’en remet à sagesse quant à l’indication du traitement et à l’accident survenu à cette occasion ;
— s’agissant des préjudices, les demandes au titre des soins médicaux jusqu’à la consolidation ne sont pas justifiées, de même que les frais de déplacements : les soins postérieurs à la date de cicatrisation sont en rapport avec les faits reprochés ;
— s’agissant de l’incapacité fonctionnelle de travail, la période concernée doit être réduite compte tenu du fait que la dent devait de toute façon être extraite et que la cicatrisation est intervenue le 2 août 2013 ;
— les autres postes avant consolidation doivent être réduits ;
— s’agissant des postes après consolidation, il existe une confusion entre le pretium doloris et le déficit fonctionnel permanent et le lien de causailité avec l’accident n’est pas démontré ;
— s’agissant du préjudice moral, elle ne peut prospérer car cela reviendrait à accorder une double indemnisation.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite du tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA de condamner le défendeur en paiement de sommes au titre des soins médicaux non intégralement remboursés et de l’incapacité fonctionnelle de travail .Dès lors et afin de permettre au tribunal de trancher, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 et d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y]. Il sera fait injonction à cette dernière ainsi qu’à la CPAM du HAUT-RHIN de produire et de communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux (Cass Civ 2ème 16 juillet 2020 numéro-23.242).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire-droit réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
FAIT injonction à Mme [E] [Y] de produire et communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux ;
FAIT injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN de transmettre le tribunal le décompte des débours et prestations versées à Mme [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1976 demeurant [Adresse 2] ;
DIT que les parties pourront consulter le document au greffe de la chambre ;
DIT qu’une copie de la décision sera transmise par le greffe à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN par Mme [E] [Y] ;
RESERVE les demandes, moyens des parties et les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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