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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HIX
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [R] [S], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me CASALTA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4], ou encore [Adresse 7]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 14 septembre 2012, Monsieur [C] [J] a acquis auprès de Monsieur [H] [O] un terrain situé [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 6]. Monsieur [I] [N] et Madame [B] [P], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 13] sont intervenus à cet acte pour concéder une servitude de passage au bénéfice du fond de M. [J]. Cet acte prévoyait également l’engagement de M. [J] à réaliser des travaux dans un délai de 24 mois.
Alléguant l’absence de réalisation de ces travaux, M. [N], indiquant être désormais l’unique propriétaire du bien susvisé depuis la conclusion de son divorce avec Mme [P], a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 2 juin 2025.
M. [N] a fait intervenir un commissaire de justice aux fins de constat sur procès-verbal daté du 2 octobre 2025.
Par acte remis à étude du 10 décembre 2025, M. [N] a assigné M. [J] devant le juge des référés aux fins notamment de condamnation à réaliser les travaux prévus dans l’acte notarié du 14 septembre 2012.
À l’audience du 9 janvier 2026, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil se référant à son assignation valant dernières conclusions, demande au juge des référés de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal :
— condamner M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à :
— raccorder au tout à l’égout la maison édifiée sur la parcelle appartenant à M. [N] sur la portion qui va de l’entrée du bas du garage jusqu’au réseau urbain ;
— poser un grillage d’une hauteur de 1,80m sur la ligne partant du point A au point B sur un plan annexé ;
— déplacer la limite EST de la parcelle appartenant à M. [N] le compteur d’eau desservant la propriété de M. [N] et qui se trouve actuellement sur le bien appartenant à M. [J].
à défaut
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de provision sur les travaux à réaliser ;
— condamner M. [J] à remettre en état d’origine le chemin et la parcelle du fonds servant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise ;
à titre subsidiaire :
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de sa prétention principale, le requérant fait valoir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, que M. [J] n’a jamais réalisé les travaux qu’il s’était engagé à effectuer hormis le raccordement au tout à l’égout. Il précise que l’obligation de faire les travaux ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il indique avoir, à défaut, fait chiffrer lesdits travaux.
Par ailleurs, au visa des articles 544 et 702 du code civil et 809 du code de procédure civile, M. [N] soutient que la mise en place d’une rampe en terre par M. [J] sur la servitude de passage et l’entreposage par ce dernier de différents matériaux ainsi que la chute de pierre de son terrain constituent un abus de droit de propriété caractérisant un trouble manifestement illicite.
S’agissant de sa prétention d’expertise au cas où la juridiction ne s’estimerait pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, le requérant la fonde sur les articles 143 et 145 du code de procédure civile.
M. [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à effectuer les travaux prévus par l’acte authentique du 14 septembre 2022
L’article 835 du code de procédure civile, ancien article 809 avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, le requérant verse aux débats une copie exécutoire de l’acte authentique du 14 septembre 2012 par lequel M. [J] a acquis le bien de M. [O] prévoyant dans le paragraphe intitulé « 5) Condition particulières – engagement des parties » se trouvant dans la partie « Charges et conditions » : « En contre partie des présentes constitutions de servitude, Monsieur [O] s’était engagé à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux ci-après désignés :
— remplacer le portail existant au choix de Monsieur [O].
— raccorder au tout à l’égout la maison édifiée sur la parcelle appartenant à Monsieur [N] et à Madame [B] [T] [P] sur la portion qui va de l’entrée du bas du garage (matérialisée par un regard) jusqu’au réseau urbain.
— poser un grillage d’une hauteur de 1,80m sur la ligne partant du point A au point B sur le plan annexé aux présentes.
— déplacer à la limite EST de la parcelle appartenant à Mr [N] et à Madame [B] [T] [P] le compteur d’eau desservant la propriété de Monsieur [N] et à Madame [B] [T] [P] et qui se trouve actuellement sur le bien appartenant à Monsieur [O].
De convention expresse entre le VENDEUR et L’ACQUEREUR, Monsieur [J] s’engage à reprendre à son compte exclusif la réalisation desdits travaux et décharge le vendeur de toute responsabilité à cet égard.
Monsieur [N] et à Madame [B] [T] [P] intervenants aux présentes prennent acte et acceptent expressément cette substitution et déchargent eux même le vendeur de toute responsabilité à cet égard.
Monsieur [J] s’engage à réaliser l’intégralité de ces travaux au plus tard dans un délai de 24 mois à compter des présentes […] ».
Cet acte a mis une obligation de travaux à la charge de M. [J] et M. [N] indique qu’ils n’ont pas été réalisés. Toutefois, si la juridiction devait condamner M. [J] à réaliser ces travaux, il serait nécessaire que le dispositif les décrivant soit suffisamment clair pour ne pas être équivoque afin qu’il soit exécutable, qu’il n’existe aucun doute sur le fait que les travaux n’aient pas déjà été exécutés et qu’ils soient toujours possibles alors qu’il s’est écoulé un délai de près de quatorze ans depuis la rédaction de cet acte.
S’agissant des travaux, si certains sont décrits précisément, d’autres le sont un peu moins et force est de constater que la pose d’un grillage doit se faire selon un plan qui n’est pas versé aux débats.
Par ailleurs, alors que M. [N] demande, dans son dispositif, que M. [J] raccorde sa maison au tout à l’égout, il indique dans le corps de ses écritures que cela a déjà été fait.
En outre, M. [N] fournit un constat de commissaire de justice dans lequel, selon lui, ledit commissaire aurait constaté l’absence de travaux réalisés par le défendeur. Cependant, le commissaire a uniquement relevé les déclarations du requérant (« lequel nous expose », « Monsieur [N] nous indique […] », « Monsieur [N] nous demande de constater […] ») et pris des photos aux endroits désignés par ce dernier. Il ne peut dès lors être tiré comme conclusion de ce constat que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments ne permettant pas de déterminer, avec l’évidence requise devant le juge des référés, les obligations restant à la charge de M. [J], il existe une contestation sérieuse justifiant de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de condamnation à remettre en état la servitude de passage
Invoquant le premier alinéa de l’article 835 susvisé, le requérant fait valoir qu’il existe un trouble manifestement illicite compte tenu de l’empiétement par M. [J] sur la servitude de passage et des chutes de pierre provenant de son fonds.
Toutefois, le constat de commissaire de justice sur lequel il se base ne fait que reprendre ses propres déclarations : « Monsieur [N] précise que les encombrants ont été déposés à cet endroit par Monsieur [J]. Que concernant les pierres et blocs de pierre, ces derniers proviennent de la propriété de M. [J] […] Il précise que ces fondations ont été réalisées par Monsieur [J] sur la propriété requérante ». Par ailleurs, les échanges de mail entre les parties tels que versés aux débats par le demandeur n’apportent aucun élément supplémentaire permettant de confirmer ces allégations.
Dans ces conditions, M. [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu des désordres allégués par M. [N] et du constat de commissaire de justice, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée pour déterminer notamment si les travaux que M. [J] s’était engagé à effectuer l’ont été, en partie ou totalement, le sont encore, l’étendue d’un éventuel empiétement sur la servitude de passage et les travaux précis à réaliser pour remédier aux éventuels désordres constatés.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de M. [N], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de travaux et de provision formée par Monsieur [I] [N] sur le fondement de l’acte authentique du 14 septembre 2012 ;
DÉBOUTONS Monsieur [I] [N] de sa demande de travaux fondée sur un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, actes notariés, cadastre, plans,…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— décrire précisément les travaux que Monsieur [C] [J] s’était engagé à réaliser dans l’acte notarié du 14 septembre 2012, en joignant des plans sur lesquels sont notamment matérialisés la servitude de passage et l’endroit exact des travaux à réaliser
— indiquer si lesdits travaux ont été réalisés,
— lister également les désordres visés dans l’assignation de Monsieur [I] [N] relatifs aux empiétements allégués sur la servitude de passage et du procès-verbal de commissaire de justice du 2 octobre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— rechercher tous indices permettant d’établir si des éléments déposés ou construits par Monsieur [C] [J] se trouvent sur la servitude de passage, si besoin en illustrant son propos par un plan,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [I] [N], d’une avance de 2.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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