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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association LE COLLECTIF SOUTH POPPER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à M. [H] [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IU7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 09 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
Association LE COLLECTIF SOUTH POPPER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par requête en date du 18 novembre 2025, reçue au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [K] [H] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de l’association LE COLLECTIF SOUTH POPPER au paiement des sommes suivantes :
• 495,00 euros en principal au titre des loyers impayés dus aux termes du bail signé le 8 novembre 2024 entre les parties, pour la location du garage situé [Adresse 3],
• 200,00 à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [K] [H], valablement représenté par Madame [W] [J] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé dont l’avis est retourné porteur de la mention « pli avisé non réclamé », l’association LE COLLECTIF SOUTH POPPER n’est pas représentée.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Monsieur [K] [H] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [K] [H] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [K] [H] en date du 18 novembre 2025, reçue au greffe le 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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