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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 7 juil. 2025, n° 24/08005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d'assureur de la société COFIDIM et SLTB, S.A.S.U. COFIDIM ( Le Pavillon français ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/08005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOSP
Madame [B] [W]
Représentant : Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 0203
Monsieur [E] [Y]
Représentant : Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 0203
C/
Monsieur [T] [H]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
S.A.S.U. COFIDIM (Le Pavillon français)
Représentant : Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société COFIDIM et SLTB
Représentant : Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société COFIDIM et SLTB
Représentant : Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Madame [K] [U] épouse [H]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
(article 800 du code de procédure civile)
Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture partielle du 25 Juin 2025 rendue à l’encontre de Me Hubert,
Vu l’article 800 du code de procédure civile,
En application de l’article 800 du code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, il incombait à Me Hubert, conformément au calendrier de procédure de conclure pour l’audience de mise en état du 25 juin 2025, en plus des conclusions d’ores et déjà transmises par RPVA le 15 janvier 2025 et en réplique aux conclusions des demandeurs intervenues le 27 avril 2025.
Or, le 25 juin 2025, Me Hubert n’a pas conclu et a formulé une demande de renvoi hors calendrier de procédure, uniquement motivée par le souhait de répliquer aux conclusions adverses du 27 avril 2025, ce qui était précisément l’objet du renvoi à l’audience du 25 juin 2025.
En outre, aux termes de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle par simple message RPVA et non par voie de conclusions, Me Hubert n’indique ni quelle serait la nouvelle prétention et/ou le nouveau moyen et/ou la nouvelle pièce produits postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle et qui justifierait sa révocation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture partielle du 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Réjetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 25 Juin 2025,
Rappelons que l’affaire à été renvoyée à l’audience de mise en état du Mercredi 10 Septembre 2025 à 09 H 00 ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage).
Fait à Bobigny, le 07 Juillet 2025,
Le greffier,
Reine TCHICAYA
Le juge de la mise en état,
Charlotte THIBAUD
Transmis à : Me Alexandre kedia COULIBALY, Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Me Armelle HUBERT
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