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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/03058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJGQ
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19] (92)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GAY, avocate au Barreau de DIJON, avocate plaidante et par Maître Hélène BRAUD, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
Société [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Maître [D] [W] [U], Notaire associée
demeurant [Adresse 5]
S.E.L.A.S. [17], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n°°[N° SIREN/SIRET 4],
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentées par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocate au Barreau de NIMES, avocate plaidante et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Maître Frédéric [O] de la SCP LALANNE – GODARD – [O] – [J] – [M] – 8, Maître [H] [F] de l’AARPI [20] [F] – 11 le
N° RG 24/03058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJGQ
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 26 septembre 2023 devant Maître [D] [K], notaire, Monsieur [R] [Y] a vendu aux consorts [T] une maison sise à [Localité 22] pour un prix de 200.000 €, soit 178.043,04 € devant être versés au vendeur.
Préalablement à la vente, l’étude notariale demandait par mail adressé le 20 septembre 2023 à 10h14 au vendeur, la communication du RIB sur lequel verser le reliquat du prix de vente, et le même jour, par mail reçu à 16h57, le vendeur s’exécutait.
Le 2 octobre 2023, constatant l’absence de crédit du prix de la vente sur son compte bancaire, Monsieur [R] [Y] interrogeait l’étude notariale sur ce point, laquelle lui répondait avoir procédé au virement sur son compte le 27 septembre 2023.
Après vérification par le service comptabilité de l’étude, était constaté que le RIB sur lequel l’étude avait procédé au paiement était un faux.
Suite aux démarches réalisées pour récupérer les fonds, une somme de 42.222€ a été versée à Monsieur [R] [Y] à la suite de la procédure de rappel des fonds auprès de l’établissement bancaire chez lequel les fonds ont transité.
A la demande de Monsieur [R] [Y], le notaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la RCP [15] et le 8 décembre 2023, l’assureur ouvrait un dossier de sinistre.
Parallèlement, Monsieur [R] [Y] et le notaire déposaient une plainte pénale.
L’assureur du notaire refusant de prendre en charge le sinistre dans son intégralité, Monsieur [R] [Y], par actes de commissaire de justice délivrés le 23 octobre 2024 à la société [14] et à la SELARL [17] venant aux droits de la SCP [D] [K], les a assignés aux fins d’engagement de la responsabilité professionnelle de Maître [D] [K].
*****
Par conclusions signifiées le 12 mai 2025 par voie dématérialisée, Monsieur [R] [Y] demande de :
— enjoindre aux [14], à Maître [D] [K], et à la SELARL [17] de produire les échanges par courrier ou mail intervenus entre l’étude notariale, les [13] et/ou tous tiers concernés par la procédure de récupération des fonds, les éléments échangés établissant le montant exact des sommes récupérées et les échanges avec la banque bénéficiaire du virement frauduleux,
— condamner solidairement [14], Maître [D] [W] [U], et la SELARL [17] à lui payer :
* la somme de 135.821 € correspondant au solde du prix de vente confié à Maître [D] [K] avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,
* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* la somme de 5.000 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose que le prix de vente a été viré par le notaire sur un compte bancaire qui ne lui appartient pas sur la base d’un faux RIB, reçu par l’étude notariale d’un mail n’étant pas le sien.
Il se fonde sur l’article 1240 du Code Civil, soutenant que Maître [D] [W] [U] est une professionnelle, qui a manqué à son obligation en qualité de dépositaire des fonds, devant conserver ceux-ci et les transférer à qui de droit une fois l’opération réalisée, et exposant qu’en matière de maniement des fonds, le notaire doit faire montre d’une prudence particulière et d’une vigilance quant à la cohérence matérielle des éléments permettant le transfert du prix, notamment quant au RIB utilisé et que l’anomalie était matériellement détectable sans investigations complémentaires. Il indique que le notaire avait la possibilité de s’apercevoir que le RIB lui était adressé à partir d’une autre adresse électronique que celle qu’il utilisait habituellement en raison des éléments suivants :
— il avait déjà eu des échanges par mail avec l’étude notariale avec l’adresse “[Courriel 10]” avant l’envoi de ce mail litigieux depuis l’adresse “[Courriel 18]“.
— il avait déjà envoyé son RIB depuis l”adresse mail “[Courriel 10]” , avec le bon RIB, avant l’envoi, une heure et demi plus tard, du mail litigieux à l’étude qui recevait un mail intitulé “SPAM” contenant un second RIB à l’en-tête de la banque [11] émanant de l’adresse “[Courriel 18]“.
Il soutient que la discordance entre l’adresse mail habituellement utilisée par Monsieur [Y] et préalablement connue de l’étude et cette adresse particulière, le type d’adresse “noreply” peu usité par des particuliers, le titre du mail “SPAM” aurait dû alerter l’étude et la conduire à opérer des vérifications préalables.
Il ajoute que le contenu même du mail interpelle car le ton employé est différent du ton précédemment employé par le requérant, et la tournure est maladroite et incompréhensible, en ce que le motif du changement de RIB, à savoir “ la mise à jour de nos informations bancaires” en une heure et demi de temps est difficilement compréhensible et en ce que, si l’on peut effectivement clôturer un compte bancaire, la clôture d’un RIB, pourtant évoquée dans ce mail, apparaît difficile. Enfin, il souligne que ce mail contenait des erreurs quant au libellé de l’adresse postale mais également des incohérences, contenant le logo [11] alors que le code BIC correspond à [21], néobanque.
Il ajoute que la présentation du document, dans la précipitation, à la fin du rendez-vous de signature ne lui permettait pas de comprendre la portée du document présenté, ni qu’il s’agissait de son propre RIB.
Il argue du fait que l’attention des professionnels est attirée depuis plusieurs années sur la multiplication des détournements de fonds opérés par le biais d’hameçonnage de coordonnées bancaires.
Il conteste tout manquement lui étant imputable ; répond que les investigations informatiques invoquées par les [13], et non versées au débat, pour lui reprocher un manquement, ont été réalisées sans l’en informer et au mépris de la protection des données personnelles et de la vie privée ; qu’au surplus, le rapport réalisé par l’expert informatique des [13] est inexploitable, la plupart des données étant masquées, et ne peut avoir force de preuve faute d’être contradictoire et faute pour Monsieur [R] [Y] de connaissance de l’auteur du rapport et des modalités d’investigation qui ont présidé à la rédaction de ce rapport et qui se sont manifestement concentrées sur sa boîte mail, sans aucune vérification de la boîte mail de l’étude notariale ; qu’enfin, l’auteur de ce rapport émet des hypothèses non étayées.
Il souligne que rien ne permet d’affirmer que sa boîte mail a été piratée et ajoute qu’en tout état de cause, cet élément est indifférend car le fait de savoir quelle messagerie a été piratée n’a pas d’effet au plan de la responsabilité du notaire, cet élément ne pouvant dédouaner le notaire de sa responsabilité.
Il soutient que son préjudice s’élève à 136.821,04 € correspondant à la différence entre le reliquat du prix de vente qu’il aurait dû recevoir et la somme qui lui a été versée par le notaire suite à la procédure de rappel des fonds auprès de l’établissement bancaire [21], néobanque.
Au soutien de sa demande de production de pièces, il avance qu’il ignore tout de la procédure de “recall” et qu’il ne dispose que de ce moyen pour les obtenir.
Sur les intérêts au taux légal, il demande de les faire courir à compter du 27 septembre 2023, date à laquelle il aurait dû recevoir l’intégralité du reliquat du prix de vente.
N° RG 24/03058 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJGQ
Selon leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société [14], Maître [D] [W] [U] et à la SELARL [17] concluent au débouté de l’intégralité des prétentions de Monsieur [R] [Y] et demandent sa condamnation à leur régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles répondent qu’il n’est pas contesté que la boîte mail de Monsieur [R] [Y] a été piratée et non celle du notaire, ni que Monsieur [R] [Y] a validé le RIB qui lui a été présenté le jour de la vente en le signant et qu’en conséquence, le virement des fonds sur un compte bancaire autre que celui de Monsieur [R] [Y] est uniquement lié à sa négligence.
*****
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience de plaidoirie devant le TJ – Audience collégiale prise en juge rapporteur du 7 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la responsabilité du notaire :
A. Sur le manquement fautif du notaire :
L’article 1240 du Code Civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle du notaire encourue sur le fondement de cet article, le notaire, en tant que rédacteur d’un acte de vente, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires utiles pour en assurer la validité et l’efficacité. Ainsi, repose sur le notaire, rédacteur d’une vente et dépositaire du prix, une obligation de vérification des informations en cas de soupçons quant à l’exactitude des renseignements délivrés. En l’absence d’une telle vérification, le notaire qui exécute des ordres de virement frauduleux engage sa responsabilité lorsqu’il disposait d’un élément de nature à faire soupçonner l’existence de faux.
En l’espèce, il est constant que Maître [D] [K] a agi en qualité de notaire rédacteur d’une vente et dépositaire du prix de vente, dans le cadre d’une cession d’une maison sise à [Localité 22] intervenue entre Monsieur [R] [Y] en tant que vendeur, et les consorts [T].
Afin de procéder au virement du reliquat du prix de vente au vendeur après règlement des frais afférents à la vente immobilière, celui-ci a, à la demande du notaire, adressé son RIB par mail envoyé le 20 septembre 2023 à 16h54 depuis la boîte mail “[Courriel 10]”. Les 3 RIB joints à ce mail correspondent au compte bancaire commun des époux [G] ouvert auprès de la banque [9]. L’office notarial recevait le même jour à 18h07 un autre mail, frauduleux, signé “[R] [Y]” envoyé depuis la boîte mail “[Courriel 18]” intitulé “SPAM” auquel était joint un autre RIB correspondant à un compte commun ouvert au nom des mêmes époux au sein de l’établissement bancaire [11]. A l’issue de la vente, le prix de vente a été viré sur le compte bancaire correspondant au RIB joint au second mail.
Ressort de l’examen des éléments versés au débat dans le cadre des échanges préparatoires à l’acte de vente, notamment les documents visant à établir le montant de la taxe foncière 2022 et 2023, que le vendeur et le notaire ont toujours utilisé l’adresse correspondant au premier mail adressé le 20 septembre 2023 à 16h54, de sorte qu’il est établi que le notaire avait connaissance de l’adresse électronique habituellement utilisée par M. [R] [Y]. L’utilisation d’une autre adresse à peine une heure après l’envoi du premier RIB est un élément de nature à faire soupçonner l’existence d’une difficulté.
S’agissant des RIB reçus, les trois premiers RIB, tous identiques, joints au premier mail et correspondant aux coordonnées du compte bancaire des époux [G] ne contiennent aucune anomalie alors que le second RIB à l’en-tête de la [11] contient des anomalies dans sa rédaction s’agissant de l’adresse des titulaires (erreur d’orthographe), dans le BIC qui ne correspond pas à celui de l’établissement bancaire [11], mais de l’établissement bancaire [21]. Par ailleurs, l’édition de ce second RIB frauduleux est datée du 24 juillet 2023, soit deux mois avant l’envoi du mail correspondant dont le contenu vise à justifier l’envoi d’un autre RIB après seulement une heure écoulée, par “une mise à jour de nos informations bancaires”, précisant que “le précédent RIB est clôturé”. Or, en présence d’une mise à jour des informations bancaires datant a minima de la date d’édition du second RIB envoyé, à savoir le 24 juillet 2023, l’envoi des trois premiers RIB le 20 septembre 2023, soit presque trois mois après la soit disant clôture du compte, apparaît incohérente. Ces anomalies de numéro, d’orthographe et de date sont des éléments de nature à faire soupçonner l’existence d’une falsification.
Enfin, la syntaxe et la présentation du second mail, très différente de celles des précédents mails envoyés à l’étude notariale par M. [R] [Y] était également un élément de nature à faire soupçonner l’existence d’une falsification.
L’ensemble de ces éléments était en possession du notaire dès avant le rendez-vous lors duquel la signature de l’acte de vente a eu lieu et à l’occasion duquel Monsieur [R] [Y] a validé le RIB sur lequel verser le reliquat du prix de vente et en conséquence, avant l’exécution du virement frauduleux par le notaire, de sorte qu’il disposait de nombreux éléments avant le rendez-vous du 26 septembre 2023 en son étude notariale, qui auraient dû le conduire à soupçonner l’existence d’une usurpation d’identité et d’une falsification du RIB au préjudice de Monsieur [R] [Y] et à procéder à une vérification des coordonnées bancaires en sa possession dès avant ce rendez-vous. Il en résulte que le manquement commis par le notaire est antérieur à la signature de l’acte de vente et à la présentation du RIB frauduleux présenté par le notaire à Monsieur [R] [Y], de sorte que sans le manquement fautif commis par le notaire, ce RIB n’aurait pas été présenté à Monsieur [R] [Y] qui ne l’aurait pas validé.
S’agissant de l’identification de la boîte mail piratée discutée par les parties, dans la mesure où même sans cette information, le notaire disposait d’éléments suffisants pour soupçonner l’existence d’une falsification du RIB, cet élément ne peut conduire à écarter la responsabilité du notaire.
En conséquence, la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [K] à l’égard de Monsieur [R] [Y] est engagée en ce qu’elle a manqué à son obligation de vérification des informations données visant à garantir l’efficacité de la vente immobilière opérée et elle lui doit à ce titre réparation intégrale du préjudice subi.
B. Sur le préjudice réparable :
Sur la demande correspondant au solde du prix de vente :
Il est constant que dès qu’elle a été informée de l’absence de versement du reliquat du prix de vente d’un montant de 178.043,04 € sur le compte bancaire de Monsieur [R] [Y], Maître [D] [K], avec l’aide de son assureur, a mis en oeuvre la procédure de rappel des fonds auprès de la banque [21], laquelle a reversé la somme de 42.277,77 €, immédiatement reversée à Monsieur [R] [Y]. Le manque à gagner subi par M. [R] [Y] lié au défaut de vérification des informations frauduleuses concernant les coordonnées bancaires de Monsieur [R] [Y] s’élève donc à la somme de 135.765,34 €, qui lui sera allouée à ce titre
Sur les intérêts au taux légal, l’article 1231-7 du Code Civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il est établi que cette somme aurait dû être versée à Monsieur [R] [Y] dès le 27 septembre 2023 en présence d’une vente immobilière conclue par acte authentique le 26 septembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 10.000 € :
Monsieur [R] [Y] ne formule aucun moyen au soutien de cette demande d’indemnisation supplémentaire, ne faisant état, outre la perte partielle du prix de vente, d’aucun autre préjudice subi suite au manquement commis par le notaire.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur la garantie due par l’assureur au notaire :
La société [14] ne conteste pas devoir garantir Maître [D] [K] et la SELAS [17] au titre de la responsabilité civile professionnelle encourue par Maître [D] [K], notaire associé au sein de la SELAS [17] venant aux droits de la SCP [D] [K], de sorte que la garantie due par la première aux secondes s’élève à la totalité des sommes allouées à Monsieur [R] [Y].
IV. Sur les demandes de faire injonction aux [16] de produire les éléments relatifs à la procédure de rappel des fonds auprès de la banque [21] :
En application des articles 132 et suivants du Code de procédure civile, le juge, s’il estime la demande fondée, peut ordonner la délivrance ou la production d’un acte ou d’une pièce dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
Les articles ci-dessus rappelés se trouvent dans le titre VII du livre Ier du Code de Procédure Civile intitulé “L’administration judiciaire de la preuve”, de sorte que de telles injonctions de production de pièce visent à permettre à une partie de produire dans le cadre d’une instance la preuve nécessaire au succès de ses prétentions. Or, outre le fait que Monsieur [R] [Y] n’explique nullement dans ses conclusions l’utilité d’une telle production au regard de ses prétentions, il apparaît que dans la mesure où la présente décision fait droit à sa demande d’indemnisation formulée au titre du reliquat du prix de vente, cette demande n’est nullement fondée et sera donc rejetée au dispositif de la présente décision.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société [14], Maître [D] [W] [U] et la SELARL [17], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
La société [14], Maître [D] [W] [U] et la SELARL [17], parties tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société [14], Maître [D] [W] [U] et la SELARL [17] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 135.765,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] du surplus de sa demande au titre du reliquat du prix de vente ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 10.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande d’enjoindre aux [14], à Maître [D] [W] [U], et à la SELARL [17] de produire les échanges par courrier ou mail intervenus entre l’étude notariale, les [13] et/ou tous tiers concernés par la procédure de récupération des fonds, les éléments échangés établissant le montant exact des sommes récupérées et les échanges avec la banque bénéficiaire du virement frauduleux ;
CONDAMNE in solidum la société [14], Maître [D] [W] [U] et la SELARL [17] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société [14], Maître [D] [W] [U] et la SELARL [17] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [14], Maître [D] [W] [U] et la SELARL [17] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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