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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U DP.R c/ S.A.S.U. MGM, S.A.S.U. CHRYSO FRANCE, S.A.S.U [ R ] MENUISERIE BATIMENT ( T.M.B ), S.A.S. [ Y ] & CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52800 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMEB
FMN° :11
Assignation du :
20 Mars 2026
N° Init : 25/56303
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U DP.R
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CHRYSO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS – #C1144
S.A.S.U. MGM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – #L0155
S.A.S.U [R] MENUISERIE BATIMENT (T.M. B)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. [Y] & CIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS – #P0204
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Vu l’ordonnance de référé du 13 novembre 2025 ayant désigné Mme [K] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée les 20, 25 et 26 mars 2026 par la société DP.r aux défendeurs aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société Chryso France aux fins de mise hors de cause, subsidiairement, de protestations et réserves et de condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société [Y] & cie aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société MGM ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie.
La société Chryso France sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de distributeur des produits utilisés pour les travaux de revêtement des sols qui seraient affectés de désordres, sans participer à la fabrication de ces produits, laquelle relève exclusivement de la société SIB, ni à leur mise en œuvre assurée par la société MGM ou aux travaux de reprises confiés à la société [Y] & cie. Elle soutient n’être intervenue qu’en qualité de simple « relais commercial » entre l’entreprise ayant commandé les produits (MGM) et le fabricant (SIB) , que la demanderesse doit appeler aux opérations d’expertise.
Toutefois, il résulte des factures versées aux débats que les produits de revêtement de sols litigieux ont été livrés et facturés par la société Chryso France. Or, les conditions de conservation et de livraison des produits peuvent être en cause dans une éventuelle altération de ceux-ci lors de la livraison. L’expertise ayant pour objet de déterminer les causes des désordres affectant les revêtements de sols, la mise hors de cause du distributeur des produits de revêtement est prématurée, tout procès n’étant pas manifestement voué à l’échec à son égard.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, la demande formée par la société Chryso France en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Chryso France;
Rendons commune aux sociétés :
— MGM
— [R] MENUISERIE BATIMENT
— [Y] & CIE
— CHRYSO FRANCE
notre ordonnance de référé du 13 novembre 2025 (RG n°25/56303) commettant Mme [K] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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