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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00936 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIS
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [E] immatriculée au RCS de [Localité 1] B sous le numéro 347 384 570 prise en la personne de son représentant légal sise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [I] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2023, la SA [E] vendait à Madame [I] [U] [S] un téléphone portable SAMSUNG Galaxy pour un prix de 1.313,99 € suivant facture n°F5230231265.
Le 25 juillet 2023, la SA ONEY BANK faisait offre de crédit affecté à Madame [I] [U] [S] pour l’achat auprès de la SA [E] d’un réfrigérateur MULTI LG GML8031MT d’une valeur de 3.812,99 €.
Le 12 août 2023, la SA [E] vendait à Madame [I] [U] [S] un réfrigérateur MULTI LG GML8031MT pour un prix de 2.499,00 € suivant facture portant le même n° F5230231265.
Le 18 septembre 2023, la SA [E] demandait à Madame [I] [U] [S] le paiement de la somme de 1.313,99 € soit le prix de vente du téléphone.
Le 7 octobre 2023, la SA [E] mettait en demeure Madame [I] [U] [S] de lui payer la somme de 1.313,99 € sous quarante huit heures.
Le 8 janvier 2025, la SA [E], par l’intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure Madame [I] [U] [S] de lui payer la somme de 1.313,99 €, augmentée du montant de la clause pénale à hauteur de la somme de 131,39 €.
Le 22 mai 2025, la SA [E] assignait Madame [I] [U] [S] en paiement de la somme de 1.445,38 € avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, plus celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, plus les honoraires du commissaire de justice chargé du recouvrement desdites condamnations.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA [E] maintient ses demandes initiales.
En réponse, Madame [I] [U] [S] demande l’annulation des frais supplémentaires plus la déduction de la facture de son plombier pour l’installation du frigo d’un montant de 360,00 €.
A l’audience du 15 décembre 2025, les parties présentes pour Madame [I] [U] [S] et représentée pour la SA [E] s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré.
MOTIFS :
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
C’est avec un certain aplomb que la SA [E] soutient que les contrats de vente du réfrigérateur et du téléphone n’étaient pas liés alors même que les factures correspondantes portent le même numéro et que le contrat de crédit affecté, même s’il n’y est mentionné que le réfrigérateur comme bien affecté, englobe à quelques euros près le montant des deux biens de consommation (1.313,99 € + 2.499,00 €).
Par ailleurs, si la demanderesse soutient dans ses écritures que la vente du réfrigérateur a été dénoncée par sa cliente entrainant la résolution du contrat de crédit, force est de constater que la SA [E] conclut par simple affirmation, ne produisant aucune pièce à ce titre.
Au contraire, Madame [I] [U] [S], qui soutient un défaut de livraison du réfrigérateur de sa venderesse, produit la facture de la société PCSB, plombier, en date du 29 juillet 2023, soit quatre jours après s’être rendue dans le magasin, pour « la création d’une arrivée d’eau pour frigo américain ». Celle-ci démontre par là-même que, loin de renoncer à son achat, elle engageait les frais nécessaires pour la mise en route dudit réfrigérateur.
Cependant, Madame [I] [U] [S] ne justifie pas avoir renoncé à l’achat de son téléphone après résolution du contrat de crédit, acceptant tacitement d’effectuer son achat au comptant.
Elle sera donc condamnée à en payer le prix, soit la somme de 1.313,99 €. La SA [E] qui a manqué à son obligation de conseil quant aux conséquences de la résolution du contrat de crédit, mettant ainsi sa cocontractante devant le fait accompli, et à son obligation de délivrance s’agissant d’un achat groupé financé par un crédit unique, sera condamnée à lui rembourser en application des dispositions de l’article 1240 du code civil le montant de la facture PCSB à hauteur de la somme de 360,00 €.
Par ailleurs, la SA [E] qui n’a pas agi de bonne foi ne peut prétendre au paiement de la clause pénale. Surtout, elle ne peut pas invoquer les clauses contractuelles alors même qu’elle ne produit pas les conditions générales de son contrat, ni ne justifie que celles-ci ont été acceptées par sa cliente. Elle sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [U] [S] sera condamnée aux dépens.
Considérant les fautes réciproques des parties, il est équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif de l’article 1104 du code civil, la demande de la SA [E] tendant à faire supporter à sa cliente les éventuels honoraires de poursuite sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 1231-2 du code civil ;
FIXE la créance de la SA [E] à la somme de 1.313,99 € en paiement du prix d’achat du téléphone portable ;
FIXE la créance de Madame [I] [U] [S] au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice suite aux défaillances contractuelles de la SA [E] à la somme de 360,00 € ;
ORDONNE la compensation légale des créances réciproques ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [I] [U] [S] à payer à la SA [E] la somme de 953,99 € pour solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [I] [U] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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