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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 avr. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/1089
N° RG 24/00576 – N° PortalisDBYB-W-B7I-O4EQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS-RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Grégoire PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [M] [E], demeurant [Adresse 2]
présent dans la salle d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS-RED
Copie certifiée delivrée à : Me Grégoire PECH DE LACLAUSE
Le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 15 janvier 2013, l’Office public de l’Habitat HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [F] [E] un logement à usage d’habitation située [Adresse 4].
Estimant que Madame [F] [E] provoqué des troubles anormaux du voisinage, HERAULT LOGEMENT a, selon exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2024, fait assigner Madame [F] [E] et Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l’audience du 13 mai 2024 et ce afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire et l’expulsion de cette dernière.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience, un renvoi a été réalisé en vue de l’audience du 06 mars 2025 pour permettre à HERAULT LOGEMENT de verser aux débats de nouvelles pièces.
À cette audience, HERAULT LOGEMENT, représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu la loi du 6 juillet T989 et plus particulièrement son article 7 b),
Vu l’article 1224 du Code civil,
DÉBOUTER Madame [F] [E] et de son fils [M] [E] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
DIRE ET JUGER que les agissements de Madame [F] [E] et de son fils [M] [E] Occupant de son chef, constituent des troubles extrêmement graves causés à la jouissance paisible des autres locataires
DIRE ET JUGER Que le fait de faire supporter à l’ensemble des autres occupants d’un immeuble, des agressions et exhibition sexuelles, un tapage constant, constitue un manquement de la grave de la locataire à ses obligations, de sorte que la demande de résiliation du bail à ses torts exclusifs sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et bien fondé
En conséquence,
PRONONCER aux torts d'[F] [E] La résiliation du bail du 15/01/2013 Portant sur l’appartement n°34, sis [Adresse 3],
ORDONNER l’expulsion d'[F] [E] ainsi de tout occupant de son chef, dont [M] [E], occupant sans droit ni titre à compter de la résiliation judiciaire du bail et ce au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER [F] [E] à payer à l’OFFlCE PUBLIC DE L’HABlTAT HERAULT LOGEMENT D’indemnités d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effective des lieux, une somme mensuelle équivalente au montant du dernier loyer appelé avant résiliation ainsi que de la provision mensuelle sur charges soit XXX€
CONDAMNER [F] [E] et [M] [E] à payer à l’OFFlCE PUBLIC DE L’HABlTAT HERAULT LOGEMENT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens,
En défense, Madame [F] [E], assistée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 1728,1729 et 1741 du Code civil,
Vu les articles 6-1 du Code civil de la loi du 6juillet 1989,
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu le contrat de bail en date du 5 juillet 2014
DÉBOUTER L'0ffice Public de I’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (HERAULT LOGEMENT) de leurs demandes, fins et conclusions pour les motifs sus évoqués.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [U] [M] [E] était présent à l’audience et ne s’est pas exprimé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur le trouble de jouissance et les demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier aux débiteurs ou d’une décision de justice.
Lorsque la résiliation est demandée en justice, l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article 1728 du Code civil pose le principe que le locataire est tenu à deux obligations principales, à savoir premièrement d’utiliser le bien loué en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, et deuxièmement de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier dépôt de plainte d’un riverain a eu lieu le 13 octobre 2022 faisant état de faits de vol sur sa terrasse et mentionnant qu’une de ses voisines a vu Monsieur [M] [E], fils de la locataire, se masturbait sur le rebord de la fenêtre de son domicile. Puis, le 18 octobre 2022, une pétition a été signée par 20 personnes condamnant les agissements du locataire de l’appartement numéro 34 de la résidence qui commet des dégradations dans les parties communes et crée des nuisances sonores fréquentes.
De ce fait, HERAULT LOGEMENT a, le 19 octobre 2022, mis en demeure Madame [E] de cesser les agissements de son fils. Toutefois, des agissements et des propos obscènes ont de nouveaux étais tenus par le fils de Madame [E]. En effet, il est relaté que Monsieur [M] [E] a été vu s’introduisant sur des terrasses, regardant à travers les vitres et dans l’intérieur des appartements de femmes, ou encore en train de se masturber sur sa terrasse. Il est relevé des insultes et des propos sexuels à l’égard de certaines femmes seules de la résidence. De ce fait, il a été reçu par le directeur à la cohésion police population avec sa mère. Ce dernier confirme que « l’individu a reconnu les faits. Il a affirmé qu’il prenait conscience de la gravité de ses actes et assurer qu’il ne récidiverait pas ».
En dépit de ses déclarations, une nouvelle pétition a été établie le 5 juillet 2023 et signée par 13 personnes pour des faits « agressions, exhibitionnisme, dégradation des locaux HERAULT habitat ».
Les services de police ont de plus confirmé par courrier électronique du 18 juillet 2023 que leur service est bien intervenu le 6 juillet 2023 au domicile de Monsieur [E] pour des coups de feu tirés depuis son domicile et que ce dernier a été placé en garde à vue sur les motifs de violence avec armes puis remis en liberté avec composition pénale. Il a reconnu les faits.
De ce fait HERAULT LOGEMENT a procédé à une nouvelle mise en demeure de Madame [E] le 17 juillet 2023 et cette dernière a fait part au bailleur du départ de son fils du logement.
Toutefois, il ressort de diverses attestations que Monsieur [E] est toujours présent au domicile et qu’un nouveau dépôt de plainte a été réalisé le premier de décembre 2023 par une résidente qui indique que Monsieur [E] a essayé de forcer sa porte par pesée le 1er décembre 2023.
Enfin, si Madame [E] soutient, par le biais de son avocat, que son fils ne réside plus à son domicile, et HERAULT LOGEMENT justifie de trois attestations mentionnant la présence toujours actuelle de Monsieur [E] dans le logement de sa mère. Par ailleurs, il convient de constater que le dernier était présent à l’audience du 13 mai 2024, 15 octobre 2024, 5 novembre 2024, le 21 novembre 2024, 21 avril 2025 et 6 mars 2025.
S’il justifie effectivement d’un contrat à durée déterminée pour l’année 2019 à temps partiel ainsi que d’un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 27 février 2024 et ce jusqu’au 25 février 2025, il n’en demeure pas moins qu’il se rend régulièrement au domicile de sa mère.
Or, les faits reprochés sont d’une gravité certaine puisqu’ils consistent notamment en effet d’exhibition sexuelle ou encore en des tirs avec une arme à feu dans son logement. Ces faits constituent de toute évidence un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et ce même s’il ne semble pas contestable que ce dernier soit atteint de troubles psychiatriques. Toutefois, Il n’est versé aux débats aucune attestation de soins psychiatriques à l’exception d’une facture pour l’année 2015.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [E], qui est certes locataire depuis 2013, est non seulement responsable de ses agissements mais également responsable des agissements des personnes qu’elle introduit dans son logement, tel que son fils et que cette dernière a été rappelée à ses obligations à, au moins trois reprises, par courriers mais également lors d’un entretien avec le directeur à la cohésion police population.
Dès lors, au regard de ces éléments, il est établi que Madame [F] [E], par le biais de son fils, trouble de manière grave et régulière la tranquillité de ses voisins, et ce, en dépit de deux rappels par HERAULT LOGEMENT. Ces faits constituant un trouble de jouissance suffisamment grave, qui justifient la résiliation du bail conclu entre elle et HERAULT LOGEMENT à ses torts exclusifs.
À compter de la résiliation du bail, Madame [F] [E], qui se trouve responsable des personnes qu’elle héberge, est devenue occupante sans droit ni titre et sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
➢Sur les demandes et accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles..
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, aux torts de Madame [F] [E], du contrat de bail intervenu le 15 janvier 2013, entre HERAULT LOGEMENT, d’une part, et Madame [F] [E], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4], à la date du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [E] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef et notamment de Monsieur [U] [M] [E], avec si besoin l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [F] [E] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et CONDAMNE Madame [F] [E] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE À chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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